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@@ -35,7 +35,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md)
-- [Article 266 quinquies C](article_266_quinquies_c.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 267 bis](article_267_bis.md)
- [Article 268](article_268.md)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-07-21
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043829013
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/90/LEGIARTI000043829013.xml
----
-
-###### Article 266 quinquies C
-
-1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
-relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée
-quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au
-service public de l'électricité ".
-
-2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de
-l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France
-d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison.
-Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des
-encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second
-alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité
-intervient au moment du débit.
-
-L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes
-financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
-
-Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et
-l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de
-l'électricité.
-
-3. Sont redevables de la taxe :
-
-1° Les fournisseurs d'électricité.
-
-Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de
-l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
-
-Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en
-addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou
-qui sont émises pour leur compte ;
-
-2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs
-propres besoins.
-
-4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas
-suivants :
-
-1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques,
-d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne
-s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que
-ceux de ces procédés ;
-
-2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
-
-3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits
-minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du
-Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités
-économiques dans la Communauté européenne ;
-
-4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de
-produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits
-énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de
-l'énergie nécessaire à leur fabrication.
-
-5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :
-
-1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la
-capacité de production de l'électricité ;
-
-2° (Abrogé) ;
-
-3° Produite à bord des bateaux ;
-
-4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment
-intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits
-producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de
-production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions
-de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également
-à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs
-d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est
-inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité
-utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de
-la puissance crête installée ;
-
-5° (Abrogé).
-
-6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les
-gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
-pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de
-transport et de distribution de l'électricité.
-
-7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les
-conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une
-attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget,
-justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec
-l'application d'un tarif réduit. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le
-supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été
-affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, la
-franchise ou l'application d'un tarif réduit.
-
-8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée,
-exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
-
-B.-Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
-
-(En euros)
-
-
-
-
- Désignation des produits |
- Unité de perception |
- Tarif (en euros) |
-
-
-
-
-
- Electricité
- |
-
-
-
- Mégawattheure
- |
-
-
-
- 22,5
- |
-
-
-
-
-Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
-
-En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
-les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs
-proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
-
-C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées
-au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles
-électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable
-aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site
-industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive
-est fixé à :
-
-2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est
-strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
-
-5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est
-comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
-
-7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est
-strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
-
-Pour l'application du présent a :
-
-1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont
-l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise
-;
-
-2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la
-taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B,
-sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la
-valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.
-
-b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives,
-le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations
-finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé
-à 0,5 € par mégawattheure.
-
-Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les
-deux conditions suivantes :
-
--sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de
-valeur ajoutée ;
-
--son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des
-pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de
-l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil
-du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz
-à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du
-Conseil, est supérieure à 25 %.
-
-c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de
-marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou
-électrique et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation
-applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins
-de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
-
-d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations
-finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un
-risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions
-indirectes est fixé à :
-
-1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est
-strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
-
-2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est
-comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
-
-5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est
-strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
-
-Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison
-des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de
-l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication
-2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant
-certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas
-d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
-
-e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de
-stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction
-des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation
-totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par
-euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.
-
-Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure
-immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la
-diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des
-dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de
-la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des
-incendies.
-
-f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants
-d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation
-totale d'électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée,
-est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure.
-
-g. (abrogé)
-
-h. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de
-leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de
-l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du
-même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
-
-D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire
-enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée
-du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au
-commencement de leur activité.
-
-Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité qu'ils effectuent en
-France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de
-livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.
-
-La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de
-l'administration.
-
-Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui
-y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et
-droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur
-incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale
-d'électricité. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à
-accise.
-
-Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la
-liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté
-du ministre chargé du budget.
-
-9. A. - La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle,
-auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
-
-A l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de
-l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent
-des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le
-15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un
-modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.
-
-La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration,
-est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne
-les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un
-utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du
-trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise
-les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur
-final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est
-accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou
-consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures.
-
-L'écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la
-taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du
-trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la
-déclaration trimestrielle.
-
-Lorsque la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le
-redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans
-le même délai que pour le dépôt de la déclaration.
-
-Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la
-régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la
-régularisation.
-
-Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles
-peuvent être effectuées par voie électronique.
-
-Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20
-% au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5
-% est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
-
-Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation
-d'établir la déclaration.
-
-B. - Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3
-qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer
-et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des
-douanes et droits indirects selon une périodicité annuelle.
-
-La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est
-déposée avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle
-l'imposition est due.
-
-La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.
-
-La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur
-final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est
-devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe
-due.
-
-La même déclaration précise les quantités non taxables d'électricité, au sens du
-4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au
-titre de la période.
-
-Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation
-d'établir la déclaration.
-
-10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de
-consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur
-final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un
-usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur
-final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans
-les conditions prévues à l'article 352.
-
-Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque
-les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des
-décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes
-financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la
-destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à
-6 et au C du 8.