diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index 210fb98..567b2af 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -35,7 +35,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md) - [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md) - [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md) -- [Article 266 quinquies C](article_266_quinquies_c.md) - [Article 267](article_267.md) - [Article 267 bis](article_267_bis.md) - [Article 268](article_268.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_c.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_c.md deleted file mode 100644 index 02c3257..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_c.md +++ /dev/null @@ -1,339 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-21 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043829013 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/82/90/LEGIARTI000043829013.xml ---- - -###### Article 266 quinquies C - -1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité -relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée -quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au -service public de l'électricité ".
- -2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de -l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France -d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. -Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des -encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second -alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité -intervient au moment du débit.
- -L'exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes -financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
- -Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et -l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de -l'électricité.
- -3. Sont redevables de la taxe :
- -1° Les fournisseurs d'électricité.
- -Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de -l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
- -Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en -addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou -qui sont émises pour leur compte ;
- -2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs -propres besoins.
- -4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas -suivants :
- -1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, -d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne -s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que -ceux de ces procédés ;
- -2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
- -3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits -minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du -Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités -économiques dans la Communauté européenne ;
- -4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de -produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits -énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de -l'énergie nécessaire à leur fabrication.
- -5. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est :
- -1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la -capacité de production de l'électricité ;
- -2° (Abrogé) ;
- -3° Produite à bord des bateaux ;
- -4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment -intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits -producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de -production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions -de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également -à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs -d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est -inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité -utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de -la puissance crête installée ;
- -5° (Abrogé).
- -6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les -gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité -pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de -transport et de distribution de l'électricité.
- -7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les -conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une -attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, -justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec -l'application d'un tarif réduit. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le -supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été -affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, la -franchise ou l'application d'un tarif réduit.
- -8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, -exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
- -B.-Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
- -(En euros)
- - - - - - - - - - - - - - -
Désignation des produitsUnité de perceptionTarif (en euros)
-
- - Electricité -
-
- - Mégawattheure -
-
- - 22,5 -
- -Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.
- -En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, -les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs -proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
- -C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées -au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles -électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable -aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site -industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive -est fixé à :
- -2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est -strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
- -5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est -comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
- -7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est -strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
- -Pour l'application du présent a :
- -1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont -l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise -;
- -2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la -taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, -sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la -valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.
- -b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, -le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations -finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé -à 0,5 € par mégawattheure.
- -Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les -deux conditions suivantes :
- --sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de -valeur ajoutée ;
- --son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des -pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de -l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil -du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz -à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du -Conseil, est supérieure à 25 %.
- -c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de -marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou -électrique et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation -applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins -de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
- -d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations -finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un -risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions -indirectes est fixé à :
- -1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est -strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
- -2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est -comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
- -5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est -strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
- -Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison -des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de -l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication -2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant -certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas -d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
- -e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de -stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction -des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation -totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par -euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.
- -Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure -immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la -diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des -dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de -la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des -incendies.
- -f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants -d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation -totale d'électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, -est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure.
- -g. (abrogé)
- -h. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de -leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de -l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du -même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
- -D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire -enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée -du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au -commencement de leur activité.
- -Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité qu'ils effectuent en -France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de -livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.
- -La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de -l'administration.
- -Les fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui -y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et -droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur -incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale -d'électricité. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à -accise.
- -Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la -liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté -du ministre chargé du budget.
- -9. A. - La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, -auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.
- -A l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de -l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent -des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le -15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un -modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.
- -La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, -est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne -les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un -utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du -trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise -les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur -final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est -accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou -consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures.
- -L'écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la -taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du -trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la -déclaration trimestrielle.
- -Lorsque la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le -redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans -le même délai que pour le dépôt de la déclaration.
- -Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la -régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la -régularisation.
- -Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles -peuvent être effectuées par voie électronique.
- -Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 -% au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 -% est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
- -Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation -d'établir la déclaration.
- -B. - Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 -qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer -et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des -douanes et droits indirects selon une périodicité annuelle.
- -La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est -déposée avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle -l'imposition est due.
- -La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais.
- -La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur -final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est -devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe -due.
- -La même déclaration précise les quantités non taxables d'électricité, au sens du -4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au -titre de la période.
- -Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation -d'établir la déclaration.
- -10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de -consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur -final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un -usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur -final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans -les conditions prévues à l'article 352.
- -Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque -les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des -décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes -financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la -destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à -6 et au C du 8.