Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des ports maritimes. Cesseront de s'appliquer à la date de mise en vigueur du droit de francisation et de navigation et de la taxe sur les passagers institués par la présente loi : L'article 11 de la loi du 1er avril 1942 (à l'exception de son alinéa 1) ; les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 53·1329 du 31 décembre 1953 et l'article 3 de la loi n° 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs au prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de couverture, au droit pour la délivrance des permis de circulation et de la carte de circulation et au droit de permis de pêche pour les plaisanciers ; l'article 31 de la loi n° 54·11 du 6 janvier 1954 relatif au droit de visite de sécurité de la navigation maritime ; l'article 2 de la loi du 7 janvier 1920 et l'article 3 de la loi n" 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs à la taxe d'armement des navires de pêche ; l'article 5 de la loi n° 47·1683 du 3 septembre 1947 relatif à la taxe spéciale sur les passagers. Abrogation des chapitres Ier à IV, l'article 18, l'article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé de la présente loi par l'article 11 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880580 Ancien identifiant: 1LX9671175 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880580.xml
This commit is contained in:
parent
56389f6d4b
commit
7286db3971
2 changed files with 113 additions and 0 deletions
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153120
|
|||
|
||||
##### Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.
|
||||
|
||||
- [Article 223](article_223.md)
|
||||
- [Article 224](article_224.md)
|
||||
- [Article 225](article_225.md)
|
||||
- [Article 226](article_226.md)
|
||||
|
|
112
titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_223.md
Normal file
112
titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_223.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,112 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1983-12-30
|
||||
Date de fin: 1991-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006615714
|
||||
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X223AAAAXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615714.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 223
|
||||
|
||||
Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit
|
||||
de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.<br />
|
||||
|
||||
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme
|
||||
suit : tonnage brut du navire et quotité du droit.<br />
|
||||
|
||||
I. - Navires de commerce.<br />
|
||||
|
||||
De moins de 100 tonneaux de jauge brute : 0,25 F par tonneau ou fraction de
|
||||
tonneau.<br />
|
||||
|
||||
De 100 à 3.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 25 F par navire et 0,18 F
|
||||
pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 100 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
De 3.000 à 10.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 547 F par navire et
|
||||
0,12 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3.000
|
||||
tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
De 10.000 à 40.000 tonneaux de jauge brute exclusivement : 1.387 F par navire et
|
||||
0,08 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10.000
|
||||
tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
De 40.000 et plus : 3.787 F par navire et 0,05 F pour chaque tonneau ou fraction
|
||||
de tonneau au-dessus de 40.000 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
II. - Navires de pêche.<br />
|
||||
|
||||
Moins de 5 tonneaux : 10 F par navire.<br />
|
||||
|
||||
De 5 à 10 tonneaux exclusivement : 10 F par navire plus 5 F par tonneau ou
|
||||
fraction de tonneau au-dessus de 5 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
De 10 à 50 tonneaux exclusivement : 35 F par navire plus 2 F par tonneau ou
|
||||
fraction de tonneau au-dessus de 10 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
De 50 à 500 tonneaux exclusivement : 115 F par navire plus 1 F par tonneau ou
|
||||
fraction de tonneau au-dessus de 50 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
De 500 tonneaux et au-dessus : 565 F par navire plus 0,50 F par tonneau ou
|
||||
fraction de tonneau au-dessus de 500 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
III. - Navires de plaisance ou de sport.<br />
|
||||
|
||||
a) Droit sur la coque.<br />
|
||||
|
||||
Jusqu'à 2 tonneaux inclusivement : exonération.<br />
|
||||
|
||||
De plus de 2 tonneaux à 3 tonneaux inclusivement : 150 F par navire.<br />
|
||||
|
||||
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 102 F
|
||||
par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 150 F par navire plus 72 F
|
||||
par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :<br />
|
||||
|
||||
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 72 F par tonneau ou fraction de
|
||||
tonneau au-dessus de 3 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de
|
||||
tonneau au-dessus de 3 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :<br />
|
||||
|
||||
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 66 F par tonneau ou fraction de
|
||||
tonneau au-dessus de 3 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de
|
||||
tonneau au-dessus de 3 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
De plus de 20 tonneaux inclusivement :<br />
|
||||
|
||||
- de plus de 10 ans : 150 F par navire plus 63 F par tonneau ou fraction de
|
||||
tonneau au-dessus de 3 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
- de moins de 10 ans : 150 F par navire plus 140 F par tonneau ou fraction de
|
||||
tonneau au-dessus de 3 tonneaux.<br />
|
||||
|
||||
b) Droit sur le moteur (puissance administrative).<br />
|
||||
|
||||
Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.<br />
|
||||
|
||||
6 à 8 CV : 37 F par CV au-dessus du cinquième ;<br />
|
||||
|
||||
9 à 10 CV : 46 F par CV au-dessus du cinquième ;<br />
|
||||
|
||||
11 à 20 CV : 92 F par CV au-dessus du cinquième ;<br />
|
||||
|
||||
21 à 25 CV : 102 F par CV au-dessus du cinquième ;<br />
|
||||
|
||||
26 à 50 CV : 116 F par CV au-dessus du cinquième ;<br />
|
||||
|
||||
51 à 99 CV : 128 F par CV au-dessus du cinquième.<br />
|
||||
|
||||
c) Taxe spéciale.<br />
|
||||
|
||||
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100
|
||||
CV, le droit prévu au b ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 200 F
|
||||
par CV.
|
Loading…
Reference in a new issue