LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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@ -22,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 265 octies-0 A](article_265_octies-0_a.md)
- [Article 265 octies A](article_265_octies_a.md)
- [Article 265 octies B](article_265_octies_b.md)
- [Article 265 octies C](article_265_octies_c.md)
- [Article 265 nonies](article_265_nonies.md)
- [Article 265 quinquies](article_265_quinquies.md)
- [Article 266](article_266.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-07-21
Identifiant: LEGIARTI000042910867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/08/LEGIARTI000042910867.xml
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###### Article 265 octies C
I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de
l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de
l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs
consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin
ou machine qui :<br />
1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées
pour véhiculer l'engin ou la machine ;<br />
2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.<br />
II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par
hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :<br />
1° Extraction des produits suivants :<br />
a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction
;<br />
b) Gypse et anhydrite ;<br />
c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique
pour l'industrie ;<br />
d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour
l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de
calcite,sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas,
feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie
comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;<br />
2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :<br />
a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports
;<br />
b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à
l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du
réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;<br />
c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont
situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même
b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de
marchandises.