LOI no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes

LA PRESENTE LOI ADAPTE LA LEGISLATION RELATIVE AUX METAUX PRECIEUX NOTAMMENT EN RAISON DE LA REMISE EN PLACE DU MARCHE UNIQUE EUROPEEN QUI IMPOSE D'ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES OUVRAGES PROVENANT DES AUTRES ETATS MEMBRES.
TITRE I: ART. 1 A 31.
LE TITRE II RELATIF AUX POUVOIRS DE CONTROLE DES AGENTS DES DOUANES SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE CERTAINES PERSONNES (ART. 32).CE TITRE II EST ISSU D'UNE LETTRE RECTIFICATIVE ET EST RELATIF A L'ADAPTATION DE LA LEGISLATION DOUANIERE FACE A L'ENTREE EN VIGUEUR DES ACCORDS DE SCHENGEN.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000363223
NOR: BUDX9300192L
Ancien identifiant: 1LX9946
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/32/JORFTEXT000000363223.xml
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République française 1994-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138840
#### Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
- [Article 67 ter](article_67_ter.md)
- [Article 67 quater](article_67_quater.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-05
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006615389
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X067DAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615389.xml
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###### Article 67 quater
A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le
19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou
les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un
grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de
la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,
aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
désignés par arrêté, vérifier le respect des obligations de détention, de port
et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article 8 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France.<br />
Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet
alinéa sont habilités à constater les infractions à l'article 19 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.<br />
Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa par
procès-verbal dont un double est remis dans les meilleurs délais au procureur de
la République et une copie à l'intéressé.<br />
Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue
provisoire des personnes en infraction aux dispositions de l'article 19 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée aux fins de mise à
disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.<br />
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la
retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au
cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de
police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La
durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à
l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter
de la constatation des infractions à l'article 19 de l'ordonnance précitée. A
l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être
remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle
n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre
fin à tout moment à la retenue provisoire.<br />
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue
provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à
vue.<br />
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière,
dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la
retenue s'impute sur celle de la retenue douanière.<br />
Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double
est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de
la fin de la retenue provisoire.