LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Modification du code pénal, du code monétaire et financier, du code de la propriété intellectuelle, du code civil, du code général des collectivités territoriales, du code de procédure pénale, du code de la défense, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation, du code des transports, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code du sport, du code de l'environnement, du code de la route, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code des communes, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du livre des procédures fiscales, du code des ports maritimes. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification des articles 17-1, 10, 10-1, 36, 21, 31 ; création après l'article 10-1 de l'article 10-2. Modification de la  loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : abrogation des articles 21 et 21-1 ;  modification des articles 26, 4 à 7. Modification de la  loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 104. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : création après l'article 11-7 de l'article 11-8, après l'article 33 du titre II bis "Du conseil national des activités privées de sécurité" comprenant les articles 33-1, 33-2, 33-3, 33-4, 33-5, 33-6, 33-7, 33-8, 33-9, 33-9, 33-10, 33-11, création après l'article 23 de l'article 23-1, après l'article 30 de l'article 30-1 ; modification des articles 5, 22, 3-2, 6, 7, 25, 9-1, 28, 13, 30, 14, 14-1, 22, 23, 31, 35, 16-1, 3-2 ; rétablissement de l'article 17. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers : modification des articles 7, 9. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal : modification de l'article 15-1. Modification de la  loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 119. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification des articles 32, 53. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 55, 74. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 39, 63. Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : création des articles 39, 41-1 ; modification des articles 39, 39-2. Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : création des articles 41, 43-1 ; modification des articles 41, 41-2. Modification de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : création des articles 39, 41-1 ; modification des articles 39, 39-2. Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : création des articles 41, 43-1 ; modification des articles 41, 41-2. Modification de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises : création après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : modification de l'article 82. Transposition complète par l'article 118 de la présente loi de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023707312
NOR: IOCX0903274L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/70/73/JORFTEXT000023707312.xml
This commit is contained in:
République française 2011-03-16 00:00:00 +01:00
parent 2dd086aa7d
commit 644173e477
15 changed files with 352 additions and 116 deletions

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@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122075
- [Article 59 bis](article_59_bis.md)
- [Article 59 ter](article_59_ter.md)
- [Article 59 quater](article_59_quater.md)
- [Article 59 sexies](article_59_sexies.md)
- [Article 59 septies](article_59_septies.md)
- [Article 59 quinquies](article_59_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023718689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/86/LEGIARTI000023718689.xml
---
###### Article 59 sexies
Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité
sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir
communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la
fraude en matière sociale.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
- [Section 6 : Présentation des passeports.](section_6)
- [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7)
- [Section 8 : Retenue provisoire des personnes](section_8)
- [Section 7 bis : Equipes communes d'enquête](section_7_bis)

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@ -1,20 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000019306137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/61/LEGIARTI000019306137.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023719647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/96/LEGIARTI000023719647.xml
---
###### Article 64
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles
414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet
par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux,
même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont
susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le
support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre
chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où
les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et
avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être
détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à
la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se
rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en
application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens
et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils
peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui
a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.<br />
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
@ -37,7 +45,9 @@ visite et de saisie.<br />
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements
frauduleux dont la preuve est recherchée.<br />
frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention
expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou
indirectement des délits dont la preuve est recherchée.<br />
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un
coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux
@ -47,6 +57,13 @@ peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris
l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette
autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.<br />
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments
révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux
agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen
par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces
lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est
portée au procès-verbal prévu au b du présent 2.<br />
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui
est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
d'information en possession de l'administration de nature à justifier la
@ -115,14 +132,17 @@ l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est
applicable.<br />
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents
saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et
par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus
de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des
délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes,
l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier
alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal.<br />
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens
et avoirs saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son
représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu
en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors
établi.<br />
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux
ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée
@ -130,7 +150,10 @@ avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers
mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.<br />
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a
délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.<br />
délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge
constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou
indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée
de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.<br />
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138848
#### Section 7 : Livraisons surveillées.
- [Article 67 bis](article_67_bis.md)
- [Article 67 bis-1](article_67_bis-1.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023719010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/90/LEGIARTI000023719010.xml
---
###### Article 67 bis-1
Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de
constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les
auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les
agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les
conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national,
avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement
responsables de ces actes :<br />
1° Acquérir des produits stupéfiants ;<br />
2° En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des
personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou
financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication.<br />
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être
donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et
les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une
infraction.<br />
Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction de
détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou
incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code
de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement
(CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises
contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que
mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la
propriété intellectuelle.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006615437
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067BAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615437.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000023719622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/96/LEGIARTI000023719622.xml
---
###### Article 67 bis
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62,
63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine
I.-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63,
63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine
encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des
douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées
par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir
@ -33,14 +32,23 @@ dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.<br />
II.-Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les
infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de
substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac
manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que
celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L.
716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et
complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés
au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par
le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit
procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions
prévues par le présent article.<br />
manufacturé, d'alcool et spiritueux, ainsi que celles prévues à l'article 415 du
présent code, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que
ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent
code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la
République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération
d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.<br />
Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées
à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises présentées sous une
marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à
l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par
l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur
les dessins ou modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un
droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles
L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle
ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même
code.<br />
L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans
des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de
@ -57,9 +65,9 @@ coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à
constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent
infiltré et des personnes requises au sens du III.<br />
III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération
d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur
l'ensemble du territoire national :<br />
III.-Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration
peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du
territoire national :<br />
a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens,
produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;<br />
@ -73,8 +81,8 @@ applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre
la réalisation de cette opération.<br />
IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est
délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.<br />
IV.-A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée
par écrit et doit être spécialement motivée.<br />
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure
et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule
@ -104,9 +112,9 @@ d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant,
l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code
pénal.<br />
VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai
fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation,
l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être
VI.-En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé
par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent
infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être
pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des
conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023718788
---
#### Section 7 bis : Equipes communes d'enquête
- [Article 67 ter A](article_67_ter_a.md)

View file

@ -0,0 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023718790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/87/LEGIARTI000023718790.xml
---
###### Article 67 ter A
I. ― 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du
ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut
autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe
commune d'enquête spéciale :<br />
― soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la
mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ;<br />
― soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des
infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres
concernés.<br />
L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de
débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article
706-76 du code de procédure pénale.<br />
Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des
opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il
peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a
autorisée.<br />
2. Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe
commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur
statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour
missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :<br />
a) De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au
besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;<br />
b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute
personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au
besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;<br />
c) De seconder les agents des douanes français dans l'exercice de leurs
fonctions ;<br />
d) De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette
fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l'article 67 bis du
présent code, sans qu'il soit nécessaire de faire application des deuxième et
quatrième alinéas du VIII du même article.<br />
Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale
peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre
ayant procédé à leur détachement.<br />
Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été
désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'agent des douanes français,
responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.<br />
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou
traduit en langue française est versé à la procédure française.<br />
II. ― A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres
concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux
activités d'une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un autre Etat
membre.<br />
Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale, les agents des douanes
français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent
procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe sur toute
l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des
pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.<br />
Leurs missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour
diriger l'équipe commune d'enquête spéciale sur le territoire duquel l'équipe
intervient.<br />
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les
formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat membre où
ils interviennent.<br />
III. ― Les I et II sont applicables aux demandes de coopération entre les
autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute
convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du
18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les
administrations douanières.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-26
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006615390
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X067DAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615390.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000023718071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/80/LEGIARTI000023718071.xml
---
###### Article 67 quater
@ -17,28 +16,46 @@ grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre d
la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,
aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
désignés par arrêté, vérifier le respect des obligations de détention, de port
et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article 8 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la
zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà
de la ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à
ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce
péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté.<br />
désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à
la criminalité transfrontalière, vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée
ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des
20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage
sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de
stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont
désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train
effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du
trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20
kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires
effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques
particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet
arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et
ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect
des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents
prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que
pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne
peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant
dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la
vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des
obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes.<br />
Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet
alinéa sont habilités à constater les infractions à l'article 19 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.<br />
alinéa sont habilités à constater les infractions aux articles L. 621-1 et L.
621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.<br />
Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa par
procès-verbal dont un double est remis dans les meilleurs délais au procureur de
la République et une copie à l'intéressé.<br />
Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue
provisoire des personnes en infraction aux dispositions de l'article 19 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée aux fins de mise à
disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.<br />
provisoire des personnes en infraction aux dispositions des articles L. 621-1 et
L. 621-2 du même code aux fins de mise à disposition de l'officier de police
judiciaire territorialement compétent.<br />
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la
retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au
@ -46,7 +63,7 @@ cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de
police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La
durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à
l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter
de la constatation des infractions à l'article 19 de l'ordonnance précitée. A
de la constatation des infractions aux mêmes articles L. 621-1 et L. 621-2.A
l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être
remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle
n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre

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@ -1,33 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006615392
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067CAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615392.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000023712108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/21/LEGIARTI000023712108.xml
---
###### Article 67 ter
Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le
système d'information Schengen, le fichier des personnes recherchées et le
fichier des véhicules volés.<br />
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux fins de mise
à disposition d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes peuvent
procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement
dans l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant
l'objet d'un tel signalement.<br />
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des
douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à
caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés
régis par l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à
disposition d'un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire
des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un
objet signalé.<br />
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la
retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite
devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à
sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps
strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir
excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire.
A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être
remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.<br />
excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police
judiciaire.A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a
pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.<br />
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue
provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169094
###### A. - Première classe.
- [Article 414](article_414.md)
- [Article 414-1](article_414-1.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000023719664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/96/LEGIARTI000023719664.xml
---
###### Article 414
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de
l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la
confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des
biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une
amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait
de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans
déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la
catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent
code.<br />
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et
l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque
les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à
double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction
par la réglementation européenne.<br />
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende
peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les
faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des
marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit
lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006615947
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X415AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/59/LEGIARTI000006615947.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2018-10-25
Identifiant: LEGIARTI000023719661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/96/LEGIARTI000023719661.xml
---
###### Article 415
Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des
sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu
être prononcée et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par
exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de
procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur
des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit
prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou
plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit
direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq
fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction
ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation,
procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et
l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou
indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la
législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000020631888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/18/LEGIARTI000020631888.xml
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000023719653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/96/LEGIARTI000023719653.xml
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###### Article 459
@ -16,18 +16,19 @@ les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant
des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces
autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans,
de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport
utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au
maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines
complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement.<br />
utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le
produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende égale au minimum au
montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou
la tentative d'infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre
de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent
être prononcées cumulativement.<br />
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou
de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et