LOI n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale

AMELIORE LE FONCTIONNEMENT DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET COMPLETE LES POSSIBILITES ACTUELLES PAR L'INTRODUCTION D'UNE COMPENSATION JUDICIAIRE,NOTION IDENTIQUE A CELLE DE TRANSACTION PENALE OU D'INJONCTION.
MET PRINCIPALEMENT EN OEUVRE UNE NOUVELLE PROCEDURE QUI PERMET AU PROCUREUR DE PROPOSER CERTAINES MESURES AUX PERSONNES MAJEURES RECONNAISSANT AVOIR COMMIS CERTAINS DELITS OU CONTRAVENTIONS.
LA LOI INTERVIENT DONC DANS DIFFERENTS DOMAINES ET PROPOSE DE NOUVELLES DISPOSITIONS:
RELATIVES AUX ALTERNATIVES AUX POURSUITES (CHAP. 1),
RELATIVES A LA COMPETENCE DU JUGE UNIQUE EN MATIERE CORRECTIONNELLE (CHAP. 2),
RELATIVES AU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS (CHAP. 3),
RELATIVES AU DEROULEMENT DES PROCEDURES PENALES (CHAP. 4),
ET ENFIN RELATIVES A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE (CHAP. 5).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000759946
NOR: JUSX9800051L
Ancien identifiant: 1LX999515
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/99/JORFTEXT000000759946.xml
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République française 2002-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138923
#### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article 342](article_342.md)
- [Article 343](article_343.md)
- [Article 343 bis](article_343_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006615834
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X343AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615834.xml
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###### Article 343
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère
public.<br />
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par
l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement
à l'action publique.<br />
3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des
sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en
application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette
action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions
de l'article 350 ne sont pas applicables.