Décret n° 57-985 du 30 août 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects
Répartition des grades, échelonnement indiciaire des : chef de service interrégional, directeur régional, directeur adjoint, inspecteur principal, inspecteur central, inspecteur, receveur principal régional, receveur principal de 1ère classe et de 2ème classe. Conditions de nomination, mode de recrutement et d'avancement. Sous réserve des dispositions de l'article 43, sont abrogées toutes dispositions contraires notamment : les décrets 46-1651 du 19 juillet 1946,46-2927 du 27 décembre 1946,49-1493 du 21 novembre 1949 et 50-211 du 6- février 1950. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000504155 Ancien identifiant: 1DX957985 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/41/JORFTEXT000000504155.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138843
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#### Section 3 : Droit de communication
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- [Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.](paragraphe_2)
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006153102
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##### Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
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- [Article 65](article_65.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 2001-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000006615411
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AAAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615411.xml
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###### Article 65
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1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et
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ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des
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papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur
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service :<br />
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a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de
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chargement, livres, registres, etc.) ;<br />
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b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez
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les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret,
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connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.)
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;<br />
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c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins
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d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.)
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;<br />
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d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en
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charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de
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route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;<br />
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e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides",
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qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de
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locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux
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détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.)
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;<br />
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f) chez les commissionnaires ou transitaires ;<br />
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g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres
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et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres
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d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité
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matières, etc.) ;<br />
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h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en
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douane ;<br />
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i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou
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indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant
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de la compétence du service des douanes.<br />
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2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent
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également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils
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agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet
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ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des
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assujettis intéressés.<br />
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Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1°
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ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins
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élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret
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professionnel.<br />
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3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés
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par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi
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des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour
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les destinataires.<br />
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4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent
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conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années
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civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces
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documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des
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agents chargés du contrôle.<br />
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b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces
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justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de
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lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.<br />
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5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés
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visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même
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paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature
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(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes
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de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.<br />
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6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à
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fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements,
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certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la
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violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur
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territoire.<br />
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7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre
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les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en
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matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont
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autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle
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des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
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