Décret n° 57-985 du 30 août 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects

Répartition des grades, échelonnement indiciaire des : chef de service interrégional, directeur régional, directeur adjoint, inspecteur principal, inspecteur central, inspecteur, receveur principal régional, receveur principal de 1ère classe et de 2ème classe. Conditions de nomination, mode de recrutement et d'avancement. Sous réserve des dispositions de l'article 43, sont abrogées toutes dispositions contraires notamment : les décrets 46-1651 du 19 juillet 1946,46-2927 du 27 décembre 1946,49-1493 du 21 novembre 1949 et 50-211 du 6- février 1950.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504155
Ancien identifiant: 1DX957985
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/41/JORFTEXT000000504155.xml
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République française 1993-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138843
#### Section 3 : Droit de communication
- [Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.](paragraphe_2)

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Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153102
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##### Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
- [Article 65](article_65.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006615411
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615411.xml
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###### Article 65
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et
ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des
papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur
service :<br />
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de
chargement, livres, registres, etc.) ;<br />
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez
les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret,
connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.)
;<br />
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins
d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.)
;<br />
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en
charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de
route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;<br />
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides",
qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de
locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux
détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.)
;<br />
f) chez les commissionnaires ou transitaires ;<br />
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres
et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres
d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité
matières, etc.) ;<br />
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en
douane ;<br />
i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou
indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant
de la compétence du service des douanes.<br />
2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent
également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils
agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet
ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des
assujettis intéressés.<br />
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1°
ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins
élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret
professionnel.<br />
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés
par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi
des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour
les destinataires.<br />
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent
conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années
civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des
agents chargés du contrôle.<br />
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces
justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de
lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.<br />
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés
visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même
paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes
de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.<br />
6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à
fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements,
certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la
violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur
territoire.<br />
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre
les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en
matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont
autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle
des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.