LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de la route, du livre des procédures fiscales, du code des transports, du code du patrimoine, du code du travail. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 24.Modification de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 86, 87. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 24. Modification de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 78. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 28, 76, 55? 97. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification des articles 48, 13. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 121. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 107. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Transposition complète, par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025045613
NOR: BCRX1130599L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/56/JORFTEXT000025045613.xml
This commit is contained in:
République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122133
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1) - [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Recouvrement.](section_2) - [Section 2 : Recouvrement.](section_2)
- [Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement](section_2_bis)
- [Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression](section_3) - [Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression](section_3)

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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025068731
---
#### Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
- [Article 349 ter](article_349_ter.md)
- [Article 349 quater](article_349_quater.md)
- [Article 349 sexies](article_349_sexies.md)
- [Article 349 septies](article_349_septies.md)
- [Article 349 octies](article_349_octies.md)
- [Article 349 quinquies](article_349_quinquies.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068790.xml
---
###### Article 349 octies
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités
par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration
française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des
procédures judiciaires engagées en France.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068747.xml
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###### Article 349 quater
L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour
recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des
décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la
demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas
opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.<br />
Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :<br />
1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une
contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a
été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;<br />
2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été
accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter
de l'expiration du délai de paiement.<br />
Dans tous les cas, l'administration n'est pas tenue d'accorder l'assistance
lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068755.xml
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###### Article 349 quinquies
I. ― Le recouvrement des créances mentionnées à l'article 349 ter dont le
montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au
titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont
confiés au comptable des douanes compétent.<br />
II. ― Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances
de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent
à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.<br />
III. ― Les créances mentionnées au I ne bénéficient d'aucun privilège.<br />
IV. ― L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au
recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.<br />
La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument
uniformisé établi par l'Etat requérant et permettant l'adoption de mesures
exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.<br />
Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie
réglementaire.<br />
Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le
fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui
sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est
directement reconnu comme un titre exécutoire.<br />
V. ― L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le
titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que
les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet
Etat.<br />
VI. ― L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au
recouvrement :<br />
1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés
sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au
paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques
indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;<br />
2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des
difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.<br />
VII. ― Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable
du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration
compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la
décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci
la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement
assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de
recouvrer la créance contestée.<br />
VIII. ― A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime
nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures
conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet
Etat.<br />
IX. ― L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures
conservatoires :<br />
1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la
créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est
présentée ;<br />
2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement,
dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre
des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.<br />
X. ― Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au
caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable des
douanes pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées
selon la législation de l'Etat membre requérant.<br />
Lorsque la législation de l'Etat membre requis ne permet pas d'interrompre, de
suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par
l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou
suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat membre requérant.<br />
Le présent X s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat membre
requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger
le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068778.xml
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###### Article 349 septies
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union
européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et
autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;<br />
2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français
;<br />
3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;<br />
4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-08-01
Identifiant: LEGIARTI000025068767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068767.xml
---
###### Article 349 sexies
I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres
Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente
pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349
ter, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de
leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en
vigueur.<br />
II. ― Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de
nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.<br />
Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces
informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un
autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité
d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au
capital d'une personne.<br />
III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles
349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de
mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1°
à 3° du II de l'article 349 ter du présent code. L'administration bénéficiaire
de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068738.xml
---
###### Article 349 ter
I. ― Au sens de la présente section, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat
membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat
membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est
adressée.<br />
II. ― L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et
elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de
notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de
mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les
créances afférentes :<br />
1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un
Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales
ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités
locales, ou pour le compte de l'Union européenne ;<br />
2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux
créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément
au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des
taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes
ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des
organes administratifs ou judiciaires ;<br />
3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une
demande d'assistance conformément aux 1° et 2°.<br />
Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées
sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres
sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138937
- [Paragraphe 1 : Droit de rétention.](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 : Droit de rétention.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation.](paragraphe_2) - [Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.](paragraphe_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153204
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##### Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.
- [Article 381 bis](article_381_bis.md)

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@ -1,76 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036070.xml
---
###### Article 381 bis
L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et
est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de
renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute
nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les produits
énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B,
ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à
ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.<br />
Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux
comptables des douanes, à la demande d'un Etat membre de la Communauté
européenne requérant.<br />
L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au
recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :<br />
1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre
de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les
procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent
aboutir au paiement intégral de la créance ;<br />
2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même
personne est supérieur ou égal à 1500 euros.<br />
Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat
membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre
exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre
en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter
de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre
de l'Etat requérant.<br />
Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du
dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le
recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance
compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande
expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration
certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance
contestée.<br />
Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement
reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.<br />
Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en
matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après :<br />
1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ;<br />
2° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont
régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère interruptif
ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement
des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la législation de cet
Etat.<br />
A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend toutes mesures
conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet
Etat.<br />
Les administrations financières communiquent aux administrations des autres
Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement
de la créance, à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en
vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres
créances de même nature.<br />
Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de
nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français.