diff --git a/titre_xii/chapitre_ii/README.md b/titre_xii/chapitre_ii/README.md
index 00ef945..aafc529 100644
--- a/titre_xii/chapitre_ii/README.md
+++ b/titre_xii/chapitre_ii/README.md
@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122133
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Recouvrement.](section_2)
+- [Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement](section_2_bis)
- [Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression](section_3)
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index 0000000..7b5ac27
--- /dev/null
+++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025068731
+---
+
+#### Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement
+
+- [Article 349 ter](article_349_ter.md)
+- [Article 349 quater](article_349_quater.md)
+- [Article 349 sexies](article_349_sexies.md)
+- [Article 349 septies](article_349_septies.md)
+- [Article 349 octies](article_349_octies.md)
+- [Article 349 quinquies](article_349_quinquies.md)
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--- /dev/null
+++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/article_349_octies.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025068790
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068790.xml
+---
+
+###### Article 349 octies
+
+Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités
+par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration
+française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des
+procédures judiciaires engagées en France.
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--- /dev/null
+++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/article_349_quater.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025068747
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068747.xml
+---
+
+###### Article 349 quater
+
+L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour
+recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des
+décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la
+demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas
+opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.
+
+Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :
+
+1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une
+contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a
+été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;
+
+2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été
+accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter
+de l'expiration du délai de paiement.
+
+Dans tous les cas, l'administration n'est pas tenue d'accorder l'assistance
+lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.
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--- /dev/null
+++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/article_349_quinquies.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025068755
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068755.xml
+---
+
+###### Article 349 quinquies
+
+I. ― Le recouvrement des créances mentionnées à l'article 349 ter dont le
+montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au
+titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont
+confiés au comptable des douanes compétent.
+
+II. ― Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances
+de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent
+à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.
+
+III. ― Les créances mentionnées au I ne bénéficient d'aucun privilège.
+
+IV. ― L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au
+recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.
+
+La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument
+uniformisé établi par l'Etat requérant et permettant l'adoption de mesures
+exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.
+
+Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie
+réglementaire.
+
+Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le
+fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui
+sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est
+directement reconnu comme un titre exécutoire.
+
+V. ― L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le
+titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que
+les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet
+Etat.
+
+VI. ― L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au
+recouvrement :
+
+1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés
+sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au
+paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques
+indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;
+
+2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des
+difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.
+
+VII. ― Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable
+du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration
+compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la
+décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci
+la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement
+assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de
+recouvrer la créance contestée.
+
+VIII. ― A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime
+nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures
+conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet
+Etat.
+
+IX. ― L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures
+conservatoires :
+
+1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la
+créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est
+présentée ;
+
+2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement,
+dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre
+des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.
+
+X. ― Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au
+caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable des
+douanes pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées
+selon la législation de l'Etat membre requérant.
+
+Lorsque la législation de l'Etat membre requis ne permet pas d'interrompre, de
+suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par
+l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou
+suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat membre requérant.
+
+Le présent X s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat membre
+requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger
+le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.
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--- /dev/null
+++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/article_349_septies.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025068778
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068778.xml
+---
+
+###### Article 349 septies
+
+Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union
+européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et
+autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par
+décret en Conseil d'Etat :
+
+1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
+
+2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français
+;
+
+3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;
+
+4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
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--- /dev/null
+++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/article_349_sexies.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2018-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000025068767
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068767.xml
+---
+
+###### Article 349 sexies
+
+I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres
+Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente
+pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349
+ter, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de
+leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en
+vigueur.
+
+II. ― Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
+commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de
+nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
+
+Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces
+informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un
+autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité
+d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au
+capital d'une personne.
+
+III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles
+349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de
+mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1°
+à 3° du II de l'article 349 ter du présent code. L'administration bénéficiaire
+de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des
+articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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index 0000000..dab8a82
--- /dev/null
+++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/article_349_ter.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025068738
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068738.xml
+---
+
+###### Article 349 ter
+
+I. ― Au sens de la présente section, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat
+membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat
+membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est
+adressée.
+
+II. ― L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et
+elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de
+notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de
+mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les
+créances afférentes :
+
+1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un
+Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales
+ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités
+locales, ou pour le compte de l'Union européenne ;
+
+2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux
+créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément
+au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des
+taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes
+ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des
+organes administratifs ou judiciaires ;
+
+3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une
+demande d'assistance conformément aux 1° et 2°.
+
+Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées
+sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres
+sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.
diff --git a/titre_xii/chapitre_iv/section_1/README.md b/titre_xii/chapitre_iv/section_1/README.md
index 473a9be..9cd6e38 100644
--- a/titre_xii/chapitre_iv/section_1/README.md
+++ b/titre_xii/chapitre_iv/section_1/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138937
- [Paragraphe 1 : Droit de rétention.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation.](paragraphe_2)
-- [Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.](paragraphe_3)
diff --git a/titre_xii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_3/README.md b/titre_xii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_3/README.md
deleted file mode 100644
index 177d6ad..0000000
--- a/titre_xii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_3/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006153204
----
-
-##### Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.
-
-- [Article 381 bis](article_381_bis.md)
diff --git a/titre_xii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_3/article_381_bis.md b/titre_xii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_3/article_381_bis.md
deleted file mode 100644
index 709701a..0000000
--- a/titre_xii/chapitre_iv/section_1/paragraphe_3/article_381_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000018036070
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/60/LEGIARTI000018036070.xml
----
-
-###### Article 381 bis
-
-L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et
-est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de
-renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute
-nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les produits
-énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B,
-ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à
-ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.
-
-Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux
-comptables des douanes, à la demande d'un Etat membre de la Communauté
-européenne requérant.
-
-L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au
-recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :
-
-1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre
-de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les
-procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent
-aboutir au paiement intégral de la créance ;
-
-2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même
-personne est supérieur ou égal à 1500 euros.
-
-Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat
-membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre
-exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre
-en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter
-de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre
-de l'Etat requérant.
-
-Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du
-dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le
-recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance
-compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande
-expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration
-certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance
-contestée.
-
-Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement
-reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.
-
-Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en
-matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après :
-
-1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ;
-
-2° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont
-régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère interruptif
-ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement
-des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la législation de cet
-Etat.
-
-A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend toutes mesures
-conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet
-Etat.
-
-Les administrations financières communiquent aux administrations des autres
-Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement
-de la créance, à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en
-vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres
-créances de même nature.
-
-Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
-commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de
-nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français.