LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code général de la proprieté des personnes publiques, du code de la voirie routière, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code du commerce, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 26. Modification de la  loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 46, 53, 63, 85. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modification des articles 59, 131. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 24, création de l'article 61. Modification de la  loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 46, 48. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification des articles 141, 18. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification  de l'article 11. Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République : modification de l'article 15. Modification de la  loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. Modification de la  loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage : modification des articles 2, 3, 4. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Abrogation de l'article 45 par l'article 42 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017853368
NOR: BCFX0765271L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/85/33/JORFTEXT000017853368.xml
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République française 2008-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -32,7 +32,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
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- [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md) - [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md)
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- [Article 267](article_267.md) - [Article 267](article_267.md)
- [Article 267 bis](article_267_bis.md) - [Article 267 bis](article_267_bis.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615177
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EACAXXAA
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###### Article 266 quinquies B
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et
2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe
intérieure de consommation.<br />
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la
livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait
générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de
l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur
final pour ses besoins propres.<br />
3. La taxe est due :<br />
1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de
houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces
produits ;<br />
2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
produits sur la déclaration en douane d'importation.<br />
4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation lorsqu'ils sont utilisés :<br />
a) Autrement que comme combustible ;<br />
b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même
processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont
notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés
dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la
présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double
usage ;<br />
c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé
dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du
Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique "DI 26" ;<br />
2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de
production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de
l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la
production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie
de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;<br />
3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle
de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
mentionnés sont fixées par décret.<br />
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de
consommation lorsqu'ils sont utilisés :<br />
1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;<br />
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;<br />
3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.<br />
6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit
effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au
mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par
mégawattheure.<br />
7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France
sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et
droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
préalablement au commencement de leur activité.<br />
Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et
communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison
effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La
comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de
l'administration ;<br />
2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est
établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits
indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur
incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.<br />
8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits
soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou
qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont
tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque
ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant
justifié l'absence de taxation ou l'exonération.<br />
9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux
lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie.