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@@ -32,7 +32,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md)
- [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md)
-- [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md)
- [Article 267](article_267.md)
- [Article 267 bis](article_267_bis.md)
- [Article 268](article_268.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-01
-Date de fin: 2008-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615177
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EACAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615177.xml
----
-
-###### Article 266 quinquies B
-
-1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et
-2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe
-intérieure de consommation.
-
-2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la
-livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait
-générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de
-l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur
-final pour ses besoins propres.
-
-3. La taxe est due :
-
-1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de
-houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces
-produits ;
-
-2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
-produits sur la déclaration en douane d'importation.
-
-4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
-consommation lorsqu'ils sont utilisés :
-
-a) Autrement que comme combustible ;
-
-b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même
-processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont
-notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés
-dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la
-présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double
-usage ;
-
-c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé
-dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
-européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du
-Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique "DI 26" ;
-
-2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
-consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de
-production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de
-l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la
-production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie
-de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;
-
-3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle
-de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
-mentionnés sont fixées par décret.
-
-5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de
-consommation lorsqu'ils sont utilisés :
-
-1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
-des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
-
-2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
-
-3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
-
-6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit
-effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au
-mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par
-mégawattheure.
-
-7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France
-sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et
-droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
-préalablement au commencement de leur activité.
-
-Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et
-communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison
-effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La
-comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de
-l'administration ;
-
-2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est
-établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits
-indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur
-incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
-
-8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits
-soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou
-qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont
-tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque
-ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant
-justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
-
-9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux
-lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la
-maîtrise de l'énergie.