diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index 0c3f6df..d6ee4ea 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -32,7 +32,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md) - [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md) - [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md) -- [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md) - [Article 267](article_267.md) - [Article 267 bis](article_267_bis.md) - [Article 268](article_268.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md deleted file mode 100644 index bab3cf4..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md +++ /dev/null @@ -1,100 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-01 -Date de fin: 2008-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615177 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EACAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615177.xml ---- - -###### Article 266 quinquies B - -1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et -2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe -intérieure de consommation.
- -2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la -livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait -générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de -l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur -final pour ses besoins propres.
- -3. La taxe est due :
- -1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de -houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces -produits ;
- -2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des -produits sur la déclaration en douane d'importation.
- -4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de -consommation lorsqu'ils sont utilisés :
- -a) Autrement que comme combustible ;
- -b) A un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés, dans le même -processus, comme combustible et pour des usages autres que combustible. Sont -notamment considérés comme tels les houilles, les lignites et les cokes utilisés -dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la -présente mesure est limité aux seules quantités de produits affectés à ce double -usage ;
- -c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques classé -dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté -européenne (NACE), telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du -Conseil, du 9 octobre 1990, sous la rubrique "DI 26" ;
- -2° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de -consommation lorsqu'ils sont consommés dans l'enceinte des établissements de -production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de -l'article 265 du présent code, lorsque cette consommation est effectuée pour la -production de ces produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie -de l'énergie nécessaire à leur fabrication ;
- -3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle -de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont -mentionnés sont fixées par décret.
- -5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de -consommation lorsqu'ils sont utilisés :
- -1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans -des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
- -2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
- -3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
- -6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité de produit -effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au -mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 par -mégawattheure.
- -7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France -sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et -droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation -préalablement au commencement de leur activité.
- -Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et -communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison -effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La -comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de -l'administration ;
- -2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est -établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits -indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur -incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.
- -8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits -soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou -qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont -tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque -ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant -justifié l'absence de taxation ou l'exonération.
- -9. Le produit de la taxe intérieure de consommation applicable aux houilles, aux -lignites et aux cokes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la -maîtrise de l'énergie.