Loi n°87-502 du 8 juillet 1987 DITE AICARDI MODIFIANT LES PROCEDURES FISCALES ET DOUANIERES
TITRE 1 (ART. 1 A 20): DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TITRE 2 (ART. 21 A 26): DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES DOUANES. TITRE 3 (ART. 27 A 28): DISPOSITIONS DIVERSES. MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. MODIFIE LES ART. 1651,39,1740,1756-BIS,1768-BIS,1783-A,1827,1828,1832,1840-N-BIS,1763-A,1741. AJOUTE LES ART. 1651-A,1651-B,1651-C,1651-D,1651-E,1651-F,1374-BIS. ABROGE LES ART. 1727,1729,1731,1733,1734,1728 (AL. 1),54-QUINQUIES,1758,1787,1829. MODIFICATION DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES. MODIFIE LES ART. L67,L208,L10,L12,L47,L50,L16,L16-A,L12,L76,L103,L192,L48,L49,L52,L62,L64,L271,L277. ABROGE LES ART. L16 (AL. 4),L199-A. INSERE LES ART. L64-B,L279-A,L80-B,L272-A. MODIFICATION DU CODE DES DOUANES. MODIFIE LES ART. 215,323,369,410,411,413,414,415,416,459,369. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000321412 Ancien identifiant: 1LX987502 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/14/JORFTEXT000000321412.xml
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Date de début: 1967-12-29
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Date de fin: 1993-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006122113
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006122111
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### Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1967-12-29
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Date de fin: 1993-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006615694
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X215AAAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615694.xml
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 2007-10-30
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Identifiant: LEGIARTI000006615695
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X215AAAAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615695.xml
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###### Article 215
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1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées
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par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première
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réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que
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ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat,
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1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la
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santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaites, des
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marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises
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faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin
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préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor,
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spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances
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doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des
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quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans
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le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat,
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bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de
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personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire
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douanier.<br />
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douanier de la Communauté européenne.<br />
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2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé, ou échangé lesdites
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marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également
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tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des
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agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment
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où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date
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de délivrance des justifications d'origine.<br />
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Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les
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modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1.<br />
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2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises
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et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de
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présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des
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douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les
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marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance
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des justifications d'origine.<br />
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3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que
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les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées,
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vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures,
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avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier
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antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
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antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.<br />
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Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par
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l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à
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compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service
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des douanes.<br />
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Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette
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déclaration qui tiendra lieu de justification.
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