Loi n°87-502 du 8 juillet 1987 DITE AICARDI MODIFIANT LES PROCEDURES FISCALES ET DOUANIERES

TITRE 1 (ART. 1 A 20): DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE 2 (ART. 21 A 26): DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE GENERAL DES DOUANES.
TITRE 3 (ART. 27 A 28): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
MODIFIE LES ART. 1651,39,1740,1756-BIS,1768-BIS,1783-A,1827,1828,1832,1840-N-BIS,1763-A,1741.
AJOUTE LES ART. 1651-A,1651-B,1651-C,1651-D,1651-E,1651-F,1374-BIS.
ABROGE LES ART. 1727,1729,1731,1733,1734,1728 (AL. 1),54-QUINQUIES,1758,1787,1829.
MODIFICATION DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
MODIFIE LES ART. L67,L208,L10,L12,L47,L50,L16,L16-A,L12,L76,L103,L192,L48,L49,L52,L62,L64,L271,L277.
ABROGE LES ART. L16 (AL. 4),L199-A.
INSERE LES ART. L64-B,L279-A,L80-B,L272-A.
MODIFICATION DU CODE DES DOUANES.
MODIFIE LES ART. 215,323,369,410,411,413,414,415,416,459,369.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321412
Ancien identifiant: 1LX987502
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/14/JORFTEXT000000321412.xml
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Date de début: 1967-12-29
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006122113
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006122111
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### Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-12-29
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615694
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X215AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615694.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006615695
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X215AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615695.xml
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###### Article 215
1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées
par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première
réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que
ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat,
1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la
santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaites, des
marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises
faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin
préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor,
spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances
doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des
quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans
le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat,
bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de
personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire
douanier.<br />
douanier de la Communauté européenne.<br />
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé, ou échangé lesdites
marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également
tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des
agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment
où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date
de délivrance des justifications d'origine.<br />
Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les
modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1.<br />
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises
et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de
présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des
douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les
marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance
des justifications d'origine.<br />
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que
les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées,
vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures,
avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier
antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.<br />
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par
l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service
des douanes.<br />
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette
déclaration qui tiendra lieu de justification.