Ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004

Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, notamment son article 2. Transposition complète de la  la directive 2004/23/CE du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains.
Modification du code de la santé publique, du code des douanes, du code pénal. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000018829369
NOR: SJSX0808051R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/82/93/JORFTEXT000018829369.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-17
Date de fin: 2008-05-24
Identifiant: LEGIARTI000018652174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/65/21/LEGIARTI000018652174.xml
Date de début: 2008-05-24
Date de fin: 2008-12-20
Identifiant: LEGIARTI000018842847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/28/LEGIARTI000018842847.xml
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###### Article 38
@ -27,7 +27,7 @@ accordés.<br />
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des
articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises
visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à
@ -42,22 +42,22 @@ ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes
plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au
sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés
à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes
issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux
échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8
et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux
mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et
naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé
publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux
déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont
l'importation, l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L.
541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour
leur application, soit par le règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er
février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets
à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les
décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute
nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère
pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie
cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L.
1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules
embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux
sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L.
1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L.
1333-4 du même code et aux déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code
de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis
soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions
réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement (CEE) n° 259
/ 93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle
des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne,
ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application
de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur
à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises