LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
### Chapitre Ier : Taxes intérieures. ### Chapitre Ier : Taxes intérieures.
- [Article 265](article_265.md)
- [Article 265 A](article_265_a.md) - [Article 265 A](article_265_a.md)
- [Article 265 A bis](article_265_a_bis.md) - [Article 265 A bis](article_265_a_bis.md)
- [Article 265 A ter](article_265_a_ter.md) - [Article 265 A ter](article_265_a_ter.md)
@ -32,7 +31,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 nonies A](article_266_nonies_a.md) - [Article 266 nonies A](article_266_nonies_a.md)
- [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 decies](article_266_decies.md)
- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)
- [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md) - [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md)
- [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md) - [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md)
- [Article 267](article_267.md) - [Article 267](article_267.md)

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@ -1,525 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042932606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/26/LEGIARTI000042932606.xml
---
###### Article 266 quindecies
I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265
sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de
biocarburants.<br />
Pour l'application du présent article :<br />
1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du
1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de
l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de
l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de
l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;<br />
2° Les gazoles s'entendent du "gazole identifié par l'indice 22 du même tableau,
du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article
265 B ainsi que des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens
du 1°.<br />
Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en
compte comme une essence.<br />
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à
l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de
consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits
mentionnés au I.<br />
III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise
sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels
elle est devenue exigible au cours de l'année civile.<br />
Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et,
d'autre part, pour les gazoles.<br />
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du
présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à
la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie
renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie
renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion
d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible
d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est
nulle.<br />
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation
d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Année
</th>
<th>
<br />
2020
</th>
<th>
<br />
A compter de 2021
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Tarif (€/ hL)
</td>
<td align="center">
<br />
101
</td>
<td align="center">
<br />
104
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Pourcentage cible des gazoles
</td>
<td align="center">
<br />
8 %
</td>
<td align="center">
<br />
8 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Pourcentage cible des essences
</td>
<td align="center">
<br />
8,2 %
</td>
<td align="center">
<br />
8,6 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
;<br />
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en
pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources
renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les
carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de
calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et
des dispositions du VII.<br />
L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers
remplissent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à
effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive (UE)
2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les
conditions prévues à l'article 30 de la même directive.<br />
A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la
traçabilité a été assurée depuis leur production.<br />
Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en
fonction des matières premières dont il est issu et des règles de
comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.<br />
Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une
comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières
premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut
subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de
traçabilité plus strictes.<br />
B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant
le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles
et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières
lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions
particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.<br />
Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue
des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les
gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre
part, les pourcentages suivants :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Année
</th>
<th>
<br />
2020 à 2023<br />
</th>
<th>
<br />
2024
</th>
<th>
<br />
2025
</th>
<th>
<br />
2026
</th>
<th>
<br />
2027
</th>
<th>
<br />
2028
</th>
<th>
<br />
2029
</th>
<th>
<br />
2030
</th>
<th>
<br />
A compter de 2031<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Pourcentage
</td>
<td align="center">
<br />
100 %
</td>
<td align="center">
<br />
87,5 %
</td>
<td align="center">
<br />
75 %
</td>
<td align="center">
<br />
62,5 %
</td>
<td align="center">
<br />
50 %
</td>
<td align="center">
<br />
37,5 %
</td>
<td align="center">
<br />
25 %
</td>
<td align="center">
<br />
12,5 %
</td>
<td align="center">
<br />
0 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pour l'année 2021, la quantité d'énergie issue de soja n'est pas prise en compte
lorsqu'elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les
gazoles.<br />
2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de
la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions
cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :<br />
1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production
de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse
des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites
émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants
fossiles ;<br />
2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important
stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;<br />
3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières
définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au
premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont
constatées.<br />
Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de
palme.<br />
C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières
premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières
premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en
compte :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Année
</th>
<th>
<br />
2020
</th>
<th>
<br />
A compter de 2021
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">Catégorie de matières premières</td>
<td align="center">
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
</td>
<td align="center">
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou
oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des
terres agricoles principalement utilisées à des fins de production
d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la
transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les
matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée
</td>
<td align="center">
<br />
7 %
</td>
<td align="center">7 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux
extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et
amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de
processus de transformation de l'amidon
</td>
<td align="center">
<br />
0,4 %
</td>
<td align="center">
<br />
0,8 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
3. Tallol
</td>
<td align="center">
<br />
0,1 %
</td>
<td align="center">0,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée
</td>
<td align="center">
<br />
0,9 %
</td>
<td align="center">0,9 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
;<br />
Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées
dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est
comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne
l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour
les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée
pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur
de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie
1.<br />
D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part
d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est
comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de
ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle
au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Année</th>
<th>2020</th>
<th>A compter de 2021</th>
</tr>
<tr>
<td>Catégorie de matières premières</td>
<td>
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
</td>
<td>
Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des
matières premières de la catégorie n'est pas comptée double
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée, à l'exception du tallol
</td>
<td>Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %</td>
<td>Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>
Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive
2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
précitée
</td>
<td>
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 %
</td>
<td align="center">
<p align="left">
Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 %
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie
renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est
prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux
fins de la liquidation de la taxe due par le second.<br />
La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des
quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage
national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou
l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire
l'objet de plusieurs conventions.<br />
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder
trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative
à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient
exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies
:<br />
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau
national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et
nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref
délai ;<br />
2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à
aggraver les difficultés d'approvisionnement.<br />
Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des
zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les
plus importantes.<br />
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le
redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de
la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.<br />
IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée,
liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le
10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est
déterminée.<br />
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée
et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation
d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les
produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de
biocarburants est devenue exigible avant cette date.<br />
La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article
265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138925
- [Article 345](article_345.md) - [Article 345](article_345.md)
- [Article 345 bis](article_345_bis.md) - [Article 345 bis](article_345_bis.md)
- [Article 345 ter](article_345_ter.md)
- [Article 346](article_346.md) - [Article 346](article_346.md)
- [Article 347](article_347.md) - [Article 347](article_347.md)
- [Article 348](article_348.md) - [Article 348](article_348.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042860211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/02/LEGIARTI000042860211.xml
---
###### Article 345 ter
Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de
payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les
conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.<br />
Par dérogation au même article L. 257, la contestation s'effectue, pour les
créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions
prévues à l'article 349 nonies.

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01 Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365902 Identifiant: LEGIARTI000042914474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/59/LEGIARTI000036365902.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/44/LEGIARTI000042914474.xml
--- ---
###### Article 349 bis ###### Article 349 bis
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/59/LEGIARTI000036365902.xml
En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent
code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous
son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des
pouvoirs qu'il tient des articles 348,349,349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, pouvoirs qu'il tient des articles 345 ter, 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies,
387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles
dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des
la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des
autres sûretés. hypothèques et autres sûretés.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31 Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043007948 Identifiant: LEGIARTI000042914469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/00/79/LEGIARTI000043007948.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/44/LEGIARTI000042914469.xml
--- ---
###### Article 355 ###### Article 355
@ -16,6 +16,6 @@ particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.<br />
2. Abrogé.<br /> 2. Abrogé.<br />
3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, 3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise
l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des
créance. dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000037993333
### Chapitre préliminaire : Dispositions générales ### Chapitre préliminaire : Dispositions générales
- [Article 321](article_321.md) - [Article 321](article_321.md)
- [Article 321 bis](article_321_bis.md)
- [Article 322](article_322.md) - [Article 322](article_322.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042860164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/01/LEGIARTI000042860164.xml
---
###### Article 321 bis
Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le
présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des
procédures fiscales.