diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index 567b2af..ac90cf1 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 ### Chapitre Ier : Taxes intérieures. -- [Article 265](article_265.md) - [Article 265 A](article_265_a.md) - [Article 265 A bis](article_265_a_bis.md) - [Article 265 A ter](article_265_a_ter.md) @@ -32,7 +31,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 nonies A](article_266_nonies_a.md) - [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) -- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md) - [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md) - [Article 266 quinquies B](article_266_quinquies_b.md) - [Article 267](article_267.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md deleted file mode 100644 index c9913e2..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md +++ /dev/null @@ -1,1282 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041505082 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/50/50/LEGIARTI000041505082.xml ---- - -###### Article 265 - -1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, -utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont -passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme -suit :
- -Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° -92-1476 du 31 décembre 1992).
- -Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
- -1° Nomenclature et tarif.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Désignation des produits
- - (numéros du tarif des douanes) -
Indice d'identificationUnité de perceptionTarif (en euros)
-
- - Ex 2706-00
- - Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons - minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons - reconstitués, utilisés comme combustibles. -
1100 kg nets10,08
-
- - Ex 2707-50
- - Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou - plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode - ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. -
-
- - 2 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - 2709-00
- - Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. -
-
- - 3 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, - suivant les caractéristiques du produit -
-
- - 2710
- - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles - brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en - poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont - ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : -
-
-
- - --huiles légères et préparations : -
-
-
- - ---essences spéciales : -
-
-
- - ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; -
-
- - 4 bis -
-
- - Hectolitre -
-
- - 15,25 -
-
- - ----autres essences spéciales : -
-
-
- - -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; -
-
- - 6 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 67,52 -
-
- - -----autres ; -
-
- - 9 -
-
- - Exemption -
-
- - ---autres huiles légères et préparations : -
-
-
- - ----essences pour moteur : -
-
-
- - -----essence d'aviation ; -
-
- - 10 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 56,39 -
-
- - -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, - autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° - 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ - volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et - d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; -
-
- - 11 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 68,29 -
-
- - -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, - contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques - antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif - reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union - européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace - économique européen ; -
-
- - 11 bis -
-
- - Hectolitre -
-
- - 71,56 -
-
- - -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, - autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification - 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % - volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par - molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse - d'oxygène ; -
-
- - 11 ter -
-
- - Hectolitre -
-
- - 66,29 -
-
- - ----carburéacteurs, type essence : -
-
-
- - -----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; -
-
- - 13 bis -
-
- - Hectolitre -
-
- - 39,79 -
-
- - -----autres ; -
-
- - 13 ter -
-
- - Hectolitre -
-
- - 68,51 -
-
- - ----autres huiles légères ; -
-
- - 15 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 67,52 -
-
- - --huiles moyennes : -
-
-
- - ---pétrole lampant : -
-
-
- - ----destiné à être utilisé comme combustible : -
-
- - 15 bis -
-
- - Hectolitre -
-
- - 15,25 -
-
- - -----autres ; -
-
- - 16 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 51,28 -
-
- - ---carburéacteurs, type pétrole lampant : -
-
-
- - ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; -
-
- - 17 bis -
-
- - Hectolitre -
-
- - 39,79 -
-
- - ---autres ; -
-
- - 17 ter -
-
- - Hectolitre -
-
- - 51,28 -
-
- - ---autres huiles moyennes ; -
-
- - 18 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 51,28 -
-
- - --huiles lourdes : -
-
-
- - ---gazole : -
-
-
- - ----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ; -
-
- - 21 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 15,62 -
-
- - ----autres, à l'exception du gazole coloré et tracé en apllication du a - du 1 de l'article 265 B ; -
-
- - 22 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 59,40 -
-
- - ----fioul lourd ; -
-
- - 24 -
-
- - 100 kg nets -
-
- - 13,95 -
-
- - ---huiles lubrifiantes et autres. -
-
- - 29 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - 2711-12
- - Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 - % : -
-
-
- - --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial - de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % - en poids) ; -
-
- - 30 ter -
-
- - 100 kg nets -
-
- - 20,71 -
-
- - --destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y - compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le - propane représente plus de 50 % en poids). -
-
- - 31 -
-
- - 100 kg nets -
-
- - 6,63 -
-
- - 2711-13
- - Butanes liquéfiés : -
-
-
- - --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial - de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % - en poids) ; -
31 ter100 kg nets20,71
-
- - --destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y - compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane - représente au moins 50 % en poids). -
-
- - 32 -
-
- - 100 kg nets -
-
- - 6,63 -
-
- - 2711-14
- - Éthylène, propylène, butylène et butadiène. -
-
- - 33 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - 2711-19
- - Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme - carburant. -
34100 kg nets20,71
-
- - 2712-10
- - Vaseline. -
-
- - 40 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - 2712-20
- - Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. -
-
- - 41 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - Ex 2712-90
- - Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et - résidus paraffineux, même colorés. -
-
- - 42 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - 2713-20
- - Bitumes de pétrole. -
-
- - 46 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - 2713-90
- - Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. -
-
- - 46 bis -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - 2715-00
- - Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de - pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. -
-
- - 47 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - 3403-11
- - Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des - pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids - d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. -
-
- - 48 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - Ex 3403-19
- - Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de - pétrole ou de minéraux bitumeux. -
-
- - 49 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - 3811-21
- - Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de - minéraux bitumeux. -
-
- - 51 -
-
- - Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent - article -
-
- - Ex 3824-90-97
- - Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. -
-
- - 55 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 11,83 -
-
- - Ex 2207-20
- - Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique - d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation - et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à - allumage par compression. -
-
- - 56 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 6,43 -
-
- - Ex 3826
- - Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100). -
-
- - 57 -
-
- - Hectolitre -
-
- - 11,83 -
-

2° Règles d'application.

-

a) et b) (alinéas abrogés).

-

- c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse - commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits - liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état - liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres. -

-

- Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont - présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la - taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 - millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de - mètres cubes avec deux décimales. -

-

- d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être - utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de - chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés - à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de - l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la - fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité. -

-

Tableau C : Autres produits énergétiques.

-

1° Définition (division abrogée).

-

2° Tarif et règles d'application.

-

- Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de - consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou - combustible. -

-

3° Nomenclature.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

-
-

DÉSIGNATION DES PRODUITS

-
-

1507 à 1518

-
-

- Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles - végétales et animales. -

-
-

2705-00

-
-

- Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à - l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. -

-
-

2707

-
-

- Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de - houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les - constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux - constituants non aromatiques. -

-
-

Ex 2710

-
-

Déchets d'huile.

-
-

2708

-
-

- Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons - minéraux. -

-
-

Ex 2711-12

-
-

- Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %. -

-
-

Ex 2712

-
-

- Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires - minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres - procédés, même colorés. -

-
-

Ex 2713

-
-

Coke de pétrole.

-
-

2714

-
-

- Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; - asphaltites et roches asphaltiques. -

-
-

2901

-
-

Hydrocarbures acycliques.

-
-

2902

-
-

Hydrocarbures cycliques.

-
-

2905 11

-
-

- Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique. -

-
-

3403

-
-

- Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour - l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, - des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles - contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles - de pétrole ou de minéraux bitumeux. -

-
-

3811

-
-

- Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs - peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres - additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou - autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales. -

-
-

3817

-
-

- Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que - ceux des positions 2707 ou 2902. -

-
-

3824-90-98

-
-

Tous produits de la position.

-
- -

- 2. Il est affecté aux régions et à la collectivité territoriale de Corse une - fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals - sur leur territoire de 1,77 € par hectolitre, pour les supercarburants repris - aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 € par hectolitre, pour - le gazole repris à l'indice d'identification 22. -

-

- 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de - consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en - vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue - d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe - intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent - article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au - carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE - du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation - des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations - et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits - dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel - ils sont incorporés. -

-

- A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature - douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe - intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit - mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé - comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux - applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à - l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de - l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée. -

-

- 4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui - vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices - d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités - territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux - appliqué lors de la mise à la consommation : -

-

- a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la - mise à la consommation est inférieur ; -

-

- b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas - contraire. -

-

- Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, - l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. - Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté - du ministre chargé du budget. -

diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md deleted file mode 100644 index c19a33c..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md +++ /dev/null @@ -1,525 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042932606 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/26/LEGIARTI000042932606.xml ---- - -###### Article 266 quindecies - -I.-Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 -sont redevables d'une taxe incitative relative à l'incorporation de -biocarburants.
- -Pour l'application du présent article :
- -1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du -1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de -l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de -l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 -restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de -l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
- -2° Les gazoles s'entendent du "gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, -du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article -265 B ainsi que des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens -du 1°.
- -Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en -compte comme une essence.
- -II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à -l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de -consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits -mentionnés au I.
- -III.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise -sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels -elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
- -Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, -d'autre part, pour les gazoles.
- -Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du -présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à -la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie -renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie -renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion -d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible -d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est -nulle.
- -IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation -d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Année -
-
- - 2020 -
-
- - A compter de 2021 -
-
- - Tarif (€/ hL) -
-
- - 101 -
-
- - 104 -
-
- - Pourcentage cible des gazoles -
-
- - 8 % -
-
- - 8 % -
-
- - Pourcentage cible des essences -
-
- - 8,2 % -
-
- - 8,6 % -
- -;
- -V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en -pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources -renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les -carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de -calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et -des dispositions du VII.
- -L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers -remplissent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à -effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive (UE) -2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la -promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources -renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les -conditions prévues à l'article 30 de la même directive.
- -A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la -traçabilité a été assurée depuis leur production.
- -Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en -fonction des matières premières dont il est issu et des règles de -comptabilisation de l'énergie qui sont appliquées conformément au présent V.
- -Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une -comptabilisation de l'énergie plus avantageuse que pour d'autres matières -premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut -subordonner l'application de cette comptabilisation à des modalités de -traçabilité plus strictes.
- -B.-1. La part d'énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant -le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent B, d'une part pour les gazoles -et d'autre part pour les essences, n'est pas prise en compte. Toutefois, cette -disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières -lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions -particulières permettant d'éviter le risque mentionné au 1° du 2.
- -Ce seuil est égal au produit entre, d'une part, la proportion de l'énergie issue -des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les -gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d'autre -part, les pourcentages suivants :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Année -
-
- - 2020 à 2023
-
-
- - 2024 -
-
- - 2025 -
-
- - 2026 -
-
- - 2027 -
-
- - 2028 -
-
- - 2029 -
-
- - 2030 -
-
- - A compter de 2031
-
-
- - Pourcentage -
-
- - 100 % -
-
- - 87,5 % -
-
- - 75 % -
-
- - 62,5 % -
-
- - 50 % -
-
- - 37,5 % -
-
- - 25 % -
-
- - 12,5 % -
-
- - 0 % -
- -Pour l'année 2021, la quantité d'énergie issue de soja n'est pas prise en compte -lorsqu'elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les -gazoles.
- -2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de -la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions -cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
- -1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production -de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse -des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites -émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants -fossiles ;
- -2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important -stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du -Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;
- -3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières -définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au -premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont -constatées.
- -Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de -palme.
- -C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matières -premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières -premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en -compte :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Année -
-
- - 2020 -
-
- - A compter de 2021 -
Catégorie de matières premières - Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des - matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte - - Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des - matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte -
-
- - 1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou - oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des - terres agricoles principalement utilisées à des fins de production - d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la - transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les - matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du - Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée -
-
- - 7 % -
7 %
-
- - 2. Egouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux - extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et - amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de - processus de transformation de l'amidon -
-
- - 0,4 % -
-
- - 0,8 % -
-
- - 3. Tallol -
-
- - 0,1 % -
0,1 %
-
- - 4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive - 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 - précitée -
-
- - 0,9 % -
0,9 %
- -;
- -Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées -dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est -comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne -l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour -les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée -pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur -de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie -1.
- -D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part -d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est -comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de -ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle -au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Année2020A compter de 2021
Catégorie de matières premières - Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des - matières premières de la catégorie n'est pas comptée double - - Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des - matières premières de la catégorie n'est pas comptée double -
- Matières mentionnées à la partie A de l'annexe IX de la directive - 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 - précitée, à l'exception du tallol - Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
- Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive - 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 - précitée - - Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 % - -

- Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 % -

-
- -VI.-Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie -renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est -prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux -fins de la liquidation de la taxe due par le second.
- -La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des -quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage -national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou -l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire -l'objet de plusieurs conventions.
- -VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder -trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative -à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient -exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies -:
- -1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau -national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et -nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref -délai ;
- -2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à -aggraver les difficultés d'approvisionnement.
- -Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des -zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les -plus importantes.
- -VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le -redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de -la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
- -IX.-La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, -liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le -10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est -déterminée.
- -Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée -et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation -d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les -produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'incorporation de -biocarburants est devenue exigible avant cette date.
- -La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et -contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, -sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l'article -265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles -applicables à cette même taxe.
- -X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en -Martinique, à La Réunion et à Mayotte. diff --git a/titre_xii/chapitre_ii/section_2/README.md b/titre_xii/chapitre_ii/section_2/README.md index a4ae068..eafb056 100644 --- a/titre_xii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138925 - [Article 345](article_345.md) - [Article 345 bis](article_345_bis.md) +- [Article 345 ter](article_345_ter.md) - [Article 346](article_346.md) - [Article 347](article_347.md) - [Article 348](article_348.md) diff --git a/titre_xii/chapitre_ii/section_2/article_345_ter.md b/titre_xii/chapitre_ii/section_2/article_345_ter.md new file mode 100644 index 0000000..547b9a9 --- /dev/null +++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2/article_345_ter.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042860211 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/02/LEGIARTI000042860211.xml +--- + +###### Article 345 ter + +Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de +payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les +conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
+ +Par dérogation au même article L. 257, la contestation s'effectue, pour les +créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions +prévues à l'article 349 nonies. diff --git a/titre_xii/chapitre_ii/section_2/article_349_bis.md b/titre_xii/chapitre_ii/section_2/article_349_bis.md index f88c0a5..66f1366 100644 --- a/titre_xii/chapitre_ii/section_2/article_349_bis.md +++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2/article_349_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036365902 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/59/LEGIARTI000036365902.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042914474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/44/LEGIARTI000042914474.xml --- ###### Article 349 bis @@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/59/LEGIARTI000036365902.xml En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des -pouvoirs qu'il tient des articles 348,349,349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, -387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des -dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à -la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et -autres sûretés. +pouvoirs qu'il tient des articles 345 ter, 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, +379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles +d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des +entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des +hypothèques et autres sûretés. diff --git a/titre_xii/chapitre_ii/section_3/paragraphe_3/c_-_cas_ou_les_prescriptions_de_courte_duree_n_ont_pas_lieu/article_355.md b/titre_xii/chapitre_ii/section_3/paragraphe_3/c_-_cas_ou_les_prescriptions_de_courte_duree_n_ont_pas_lieu/article_355.md index 36dd9b6..4f3e165 100644 --- a/titre_xii/chapitre_ii/section_3/paragraphe_3/c_-_cas_ou_les_prescriptions_de_courte_duree_n_ont_pas_lieu/article_355.md +++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_3/paragraphe_3/c_-_cas_ou_les_prescriptions_de_courte_duree_n_ont_pas_lieu/article_355.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000043007948 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/00/79/LEGIARTI000043007948.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042914469 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/44/LEGIARTI000042914469.xml --- ###### Article 355 @@ -16,6 +16,6 @@ particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2. Abrogé.
-3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, -l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la -créance. +3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise +en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des +dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. diff --git a/titre_xii/chapitre_preliminaire/README.md b/titre_xii/chapitre_preliminaire/README.md index 9e5a89a..3fc57da 100644 --- a/titre_xii/chapitre_preliminaire/README.md +++ b/titre_xii/chapitre_preliminaire/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000037993333 ### Chapitre préliminaire : Dispositions générales - [Article 321](article_321.md) +- [Article 321 bis](article_321_bis.md) - [Article 322](article_322.md) diff --git a/titre_xii/chapitre_preliminaire/article_321_bis.md b/titre_xii/chapitre_preliminaire/article_321_bis.md new file mode 100644 index 0000000..e578de5 --- /dev/null +++ b/titre_xii/chapitre_preliminaire/article_321_bis.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042860164 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/01/LEGIARTI000042860164.xml +--- + +###### Article 321 bis + +Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le +présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des +procédures fiscales.