LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances ectificative pour 2012 : modification des articles 68, 66, 37 ; abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 21. 
Modification de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) : abrogation de l'article 15. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la  loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la  loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des erritoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi n° 2010-165 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 46, 40, 136. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 105. 
Modificaton de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation : modifiction de l'article 12. 
Modification de  la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 65, 211. 
Modification de loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 53, 111, 43. 
Modification de la loi n° 2010-237 du  mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 99. 
Modification de la la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128, 
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 11. 
Modification de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Abrogation de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés. Modification de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : abrogation de l'article 31 ; modificaton des articles 18, 28. Modification de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 21. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 27, 28, 37, 64-2 ; création de l'article 64-4. Modification de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 13, 131. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 134. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Abrogation de l'article 120 de la présente loi par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028399511
NOR: EFIX1323580L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/39/95/JORFTEXT000028399511.xml
This commit is contained in:
République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
parent 0ff4851225
commit 1fb8a998a6
5 changed files with 119 additions and 204 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038069769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/06/97/LEGIARTI000038069769.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041469048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/90/LEGIARTI000041469048.xml
---
###### Article 265
@ -898,109 +898,6 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.<br />
<td align="justify">
<br />
2711-21<br />
Gaz naturel à l'état gazeux :
</td>
<td align="left" colspan="3" />
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
--destiné à être utilisé comme carburant ;
</td>
<td align="center">
<br />
36
</td>
<td align="center">
<br />
100 m ³
</td>
<td align="center">
<br />
5,80
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs
stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.
</td>
<td align="center">
<br />
36 bis
</td>
<td align="center">
<br />
100 m ³
</td>
<td align="center">
<br />
9,50
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
2711-29<br />
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux
: 57
</td>
<td align="left" colspan="3" />
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
--destinés à être utilisés comme carburant ;
</td>
<td align="center">
<br />
38 bis
</td>
<td align="center" colspan="2">
<br />
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux
indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition
d'emploi
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane
mentionnés au code NC 2711-29.
</td>
<td align="center">
<br />
39
</td>
<td align="center" colspan="2">
<br />
Exemption
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
2712-10<br />
Vaseline.
@ -1325,17 +1222,19 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.<br />
liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
</p>
<p align="left">
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état
gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le
volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure,
à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux
décimales.
Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont
présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la
taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760
millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de
mètres cubes avec deux décimales.
</p>
<p align="left">
d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être
utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de
chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au
tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible.
chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés
à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de
l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la
fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.
</p>
<p align="left">Tableau C : Autres produits énergétiques.</p>
<p align="left">1° Définition (division abrogée).</p>
@ -1536,19 +1435,17 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.<br />
</p>
<p align="left">
3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de
consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente
ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le
volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de
consommation au taux applicable au carburant équivalent, au sens du 3 de
l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et
de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé. Le présent
alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est
équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les
conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article. Les
remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre
s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant
équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.
consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en
vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue
d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe
intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent
article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au
carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE
du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation
des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations
et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits
dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel
ils sont incorporés.
</p>
<p align="left">
A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature
@ -1556,14 +1453,14 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.<br />
intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit
mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé
comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux
applicable pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la
directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, prévue au
présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B.
applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à
l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de
l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée.
</p>
<p align="left">
4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui
vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices
d'identification 11,11 ter et 22 dans des régions ou collectivités
d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités
territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux
appliqué lors de la mise à la consommation :
</p>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-06
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038211063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/10/LEGIARTI000038211063.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041469107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/91/LEGIARTI000041469107.xml
---
###### Article 265 bis
@ -54,12 +54,14 @@ l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.<br />
3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés
:<br />
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits
utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du
4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;<br />
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour
leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de
l'article 266 quinquies C ;<br />
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.<br />
Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par
4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont
exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.<br />
5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par
arrêté du ministre chargé du budget.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031814856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/48/LEGIARTI000031814856.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/91/LEGIARTI000041469100.xml
---
###### Article 265 nonies
@ -20,18 +20,19 @@ dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommatio
applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les
besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31
décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266
quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. Lorsque
les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la
directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans
le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément
à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de
produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces
installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de
consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la
Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article
24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33
€ par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.<br />
quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.<br />
Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article
17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont
incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de
serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive
2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les
consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les
besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe
intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date
à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au
même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266
quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.<br />
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices
d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27
@ -49,6 +50,13 @@ applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe
mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir
calorifique supérieur.<br />
Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux
consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de
cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de
l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de
l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des
exonérations mentionnées par ces dispositions.<br />
Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du
contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des
installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont

View file

@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037988864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988864.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041469073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/90/LEGIARTI000041469073.xml
---
###### Article 266 quinquies
1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à
être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du
tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et
2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2
de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.<br />
1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC
2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de
consommation.<br />
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits
par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de
@ -45,8 +42,7 @@ c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.<br />
4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :<br />
1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article
265 ;<br />
1° Autrement que comme combustible ou carburant ;<br />
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;<br />
@ -62,13 +58,7 @@ consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :<br />
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1
utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du
4° du 5 de l'article 266 quinquies C.<br />
Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être
utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui
bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de
l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du
même code ;<br />
4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;<br />
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;<br />
@ -104,33 +94,35 @@ b. Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
<th>
<br />
Désignation des produits
Usage du produit
</th>
<th>
<br />
Unité de perception
</th>
<th colspan="5">
<br />
Tarifs<br />
Tarifs (en euros)
(en € par mégawattheure)
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
2711-11 et 2711-21<br />
gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible
Carburant
</td>
<td align="center">
<br />
Mégawattheure
5,23
</td>
<td align="center" colspan="5">
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
Combustible
</td>
<td align="center">
<br />
8,45
@ -138,6 +130,7 @@ b. Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les
légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons
@ -145,6 +138,12 @@ et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est
supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par
mégawattheure.<br />
d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations
de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont
taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de
l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des
consommations se rapportant à la production d'électricité.<br />
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la
France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits
indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037988844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988844.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/90/LEGIARTI000041469051.xml
---
###### Article 266 quinquies B
1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704
et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure
de consommation.<br />
sont soumis à une taxe intérieure de consommation.<br />
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la
livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait
@ -30,14 +29,14 @@ houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces
produits ;<br />
2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
produits sur la déclaration en douane d'importation.<br />
produits sur la déclaration en douane d'importation ;<br />
3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.<br />
4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation lorsqu'ils sont utilisés :<br />
a) Autrement que comme combustible ;<br />
a) Autrement que comme combustible ou carburant ;<br />
b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;<br />
@ -57,12 +56,9 @@ mentionnés sont fixées par décret.<br />
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de
consommation lorsqu'ils sont utilisés :<br />
1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient
d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1
du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et des
produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au
sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;<br />
1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour
leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de
l'article 266 quinquies C ;<br />
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;<br />
@ -97,7 +93,7 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br /
<th colspan="5">
<br />
Tarifs (en euros)<br />
Tarifs (en euros)
</th>
</tr>
<tr>
@ -124,6 +120,19 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br /
Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.<br />
Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés
au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable
au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la
directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.<br />
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au
1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la
production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au
tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de
l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant
à la production d'électricité.<br />
7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France
sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et
droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation