diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md
index 573cf667..1408ab50 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000038069769
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/06/97/LEGIARTI000038069769.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2020-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000041469048
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/90/LEGIARTI000041469048.xml
---
###### Article 265
@@ -898,109 +898,6 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
-
-
-
2712-10
Vaseline.
@@ -1325,17 +1222,19 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
- Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état
- gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le
- volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure,
- à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux
- décimales.
+ Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont
+ présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la
+ taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760
+ millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de
+ mètres cubes avec deux décimales.
d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être
utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de
- chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au
- tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible.
+ chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés
+ à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de
+ l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la
+ fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.
Tableau C : Autres produits énergétiques.
1° Définition (division abrogée).
@@ -1536,19 +1435,17 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de
- consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente
- ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le
- volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de
- consommation au taux applicable au carburant équivalent, au sens du 3 de
- l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003
- restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et
- de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé. Le présent
- alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est
- équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les
- conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article. Les
- remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre
- s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant
- équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés.
+ consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en
+ vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue
+ d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe
+ intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent
+ article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au
+ carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE
+ du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation
+ des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations
+ et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits
+ dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel
+ ils sont incorporés.
A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature
@@ -1556,14 +1453,14 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit
mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé
comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux
- applicable pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la
- directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, prévue au
- présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B.
+ applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à
+ l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de
+ l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée.
4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui
vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices
- d'identification 11,11 ter et 22 dans des régions ou collectivités
+ d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités
territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux
appliqué lors de la mise à la consommation :
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md
index a705a017..9dc8a323 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-03-06
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000038211063
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/10/LEGIARTI000038211063.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2020-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000041469107
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/91/LEGIARTI000041469107.xml
---
###### Article 265 bis
@@ -54,12 +54,14 @@ l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.
3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés
:
-a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
-des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits
-utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du
-4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
+a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour
+leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de
+l'article 266 quinquies C ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
-Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par
+4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont
+exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
+
+5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par
arrêté du ministre chargé du budget.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md
index 46f106b9..9986f75e 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031814856
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/48/LEGIARTI000031814856.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041469100
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/91/LEGIARTI000041469100.xml
---
###### Article 265 nonies
@@ -20,18 +20,19 @@ dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommatio
applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les
besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31
décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266
-quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. Lorsque
-les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la
-directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans
-le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément
-à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement
-européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de
-produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces
-installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de
-consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la
-Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article
-24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33
-€ par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
+quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
+
+Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article
+17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont
+incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de
+serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive
+2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les
+consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les
+besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe
+intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date
+à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au
+même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266
+quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices
d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27
@@ -49,6 +50,13 @@ applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe
mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir
calorifique supérieur.
+Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux
+consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de
+cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de
+l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de
+l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des
+exonérations mentionnées par ces dispositions.
+
Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du
contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des
installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
index 7473e11a..1559a5cd 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
@@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037988864
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988864.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000041469073
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/90/LEGIARTI000041469073.xml
---
###### Article 266 quinquies
-1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à
-être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du
-tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et
-2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2
-de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre
-communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
+1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC
+2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de
+consommation.
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits
par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de
@@ -45,8 +42,7 @@ c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
-1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article
-265 ;
+1° Autrement que comme combustible ou carburant ;
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
@@ -62,13 +58,7 @@ consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1
utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du
-4° du 5 de l'article 266 quinquies C.
-
-Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être
-utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui
-bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de
-l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du
-même code ;
+4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
@@ -104,33 +94,35 @@ b. Le tarif de la taxe est le suivant :
|
- Désignation des produits
+ Usage du produit
|
- Unité de perception
- |
-
-
+ Tarifs
- Tarifs (en euros)
+ (en € par mégawattheure)
|