diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md index 573cf667..1408ab50 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038069769 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/06/97/LEGIARTI000038069769.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2020-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000041469048 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/90/LEGIARTI000041469048.xml --- ###### Article 265 @@ -898,109 +898,6 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

- 2711-21
- - Gaz naturel à l'état gazeux : - - - - - -
- - --destiné à être utilisé comme carburant ; - - -
- - 36 - - -
- - 100 m ³ - - -
- - 5,80 - - - - -
- - --destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs - stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. - - -
- - 36 bis - - -
- - 100 m ³ - - -
- - 9,50 - - - - -
- - 2711-29
- - Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux - : 57 - - - - - -
- - --destinés à être utilisés comme carburant ; - - -
- - 38 bis - - -
- - Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux - indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition - d'emploi - - - - -
- - --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane - mentionnés au code NC 2711-29. - - -
- - 39 - - -
- - Exemption - - - - -
- 2712-10
Vaseline. @@ -1325,17 +1222,19 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

- Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état - gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le - volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, - à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux - décimales. + Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont + présentés à l'état gazeux et destinés à être utilisés comme carburants, la + taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 + millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de + mètres cubes avec deux décimales.

d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de - chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au - tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible. + chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés + à être utilisés comme combustible, sans préjudice, le cas échéant, de + l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la + fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité.

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1° Définition (division abrogée).

@@ -1536,19 +1435,17 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de - consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente - ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le - volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de - consommation au taux applicable au carburant équivalent, au sens du 3 de - l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 - restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et - de l'électricité, ou au carburant dans lequel il est incorporé. Le présent - alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est - équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les - conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article. Les - remboursements, majorations et réfactions de taxe prévues par le présent titre - s'appliquent à ces produits dans les mêmes conditions qu'au carburant - équivalent ou au carburant auquel ils sont incorporés. + consommation est prévu par le présent code, destiné à être utilisé, mis en + vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue + d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe + intérieure de consommation au taux applicable, conformément au présent + article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, au + carburant équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE + du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation + des produits énergétiques et de l'électricité. Les remboursements, majorations + et réfactions de taxe prévues par le présent titre s'appliquent à ces produits + dans les mêmes conditions qu'au carburant équivalent ou au carburant auquel + ils sont incorporés.

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature @@ -1556,14 +1453,14 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux - applicable pour le combustible équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la - directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, prévue au - présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. + applicable, conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à + l'article 266 quinquies B, pour le combustible équivalent, au sens du 3 de + l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée.

4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices - d'identification 11,11 ter et 22 dans des régions ou collectivités + d'identification 11, 11 ter et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md index a705a017..9dc8a323 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-06 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038211063 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/10/LEGIARTI000038211063.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2020-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000041469107 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/91/LEGIARTI000041469107.xml --- ###### Article 265 bis @@ -54,12 +54,14 @@ l'entretien des aéronefs et navires et de leurs moteurs.
3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
-a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans -des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits -utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du -4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
+a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour +leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de +l'article 266 quinquies C ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
-Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par +4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont +exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
+ +5. Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md index 46f106b9..9986f75e 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031814856 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/48/LEGIARTI000031814856.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041469100 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/91/LEGIARTI000041469100.xml --- ###### Article 265 nonies @@ -20,18 +20,19 @@ dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommatio applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 -quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. Lorsque -les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la -directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans -le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément -à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement -européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de -produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces -installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de -consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la -Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article -24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 -€ par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
+quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
+ +Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article +17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont +incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de +serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive +2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les +consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les +besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe +intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date +à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au +même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 +quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 @@ -49,6 +50,13 @@ applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
+Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux +consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de +cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de +l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de +l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des +exonérations mentionnées par ces dispositions.
+ Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md index 7473e11a..1559a5cd 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md @@ -1,20 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037988864 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988864.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000041469073 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/90/LEGIARTI000041469073.xml --- ###### Article 266 quinquies -1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à -être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du -tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et -2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 -de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre -communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
+1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC +2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de +consommation.
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de @@ -45,8 +42,7 @@ c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
-1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article -265 ;
+1° Autrement que comme combustible ou carburant ;
2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
@@ -62,13 +58,7 @@ consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés :
a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits mentionnés au 1 utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du -4° du 5 de l'article 266 quinquies C.
- -Cette exonération ne s'applique pas aux produits mentionnés au 1 destinés à être -utilisés dans les installations visées à l'article 266 quinquies A et qui -bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de -l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du -même code ;
+4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
@@ -104,33 +94,35 @@ b. Le tarif de la taxe est le suivant :

- Désignation des produits + Usage du produit
- Unité de perception - - -
+ Tarifs
- Tarifs (en euros) + (en € par mégawattheure) - +
- 2711-11 et 2711-21
- - gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible + Carburant
- Mégawattheure + 5,23 - + + + +
+ + Combustible + +
8,45 @@ -138,6 +130,7 @@ b. Le tarif de la taxe est le suivant :
+
c. Le tarif de la taxe applicable au produit consommé pour déshydrater les légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, les champignons @@ -145,6 +138,12 @@ et les truffes, par les entreprises pour lesquelles cette consommation est supérieure à 800 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 1,6 € par mégawattheure.
+d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations +de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont +taxés au tarif prévu pour l'usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de +l'application de l'exonération prévue au a du 5 pour la fraction des +consommations se rapportant à la production d'électricité.
+ 9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md index bd3166c9..d93cd157 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies_b.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037988844 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/88/LEGIARTI000037988844.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041469051 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/90/LEGIARTI000041469051.xml --- ###### Article 266 quinquies B 1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701,2702 et 2704 -et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure -de consommation.
+sont soumis à une taxe intérieure de consommation.
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait @@ -30,14 +29,14 @@ houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;
2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des -produits sur la déclaration en douane d'importation.
+produits sur la déclaration en douane d'importation ;
3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
4.1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
-a) Autrement que comme combustible ;
+a) Autrement que comme combustible ou carburant ;
b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
@@ -57,12 +56,9 @@ mentionnés sont fixées par décret.
5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :
-1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans -des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et qui bénéficient -d'un contrat d'achat d'électricité conclu en application de l'article L. 314-1 -du code de l'énergie ou mentionné à l'article L. 121-27 du même code et des -produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au -sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C ;
+1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour +leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de +l'article 266 quinquies C ;
2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
@@ -97,7 +93,7 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

- Tarifs (en euros)
+ Tarifs (en euros) @@ -124,6 +120,19 @@ plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
+Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés +au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 applicable +au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la +directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre +communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
+ +Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au +1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la +production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au +tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l'application de +l'exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant +à la production d'électricité.
+ 7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation