LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13).
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES;
CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE;
CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA).
TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000355163
NOR: ECOX9100084L
Ancien identifiant: 1LX991716
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République française 1991-07-27 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01 Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1991-07-27 Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006616068 Identifiant: LEGIARTI000006616069
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###### Article 445 ###### Article 445
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1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne, 1. Le président de la commission peut prescrire toutes auditions de personne,
recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.<br /> recherche ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.<br />
2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué le Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des
marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de
recours, l'incompétence de la commission.<br />
2. Après examen de mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les
parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et
contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord
entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle