LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code de la voirie routière, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de la défense, du code de la route, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code du sport, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 7 ter, insertion après l'article 83 quinquies de l'article 83 sexties, modification des articles 83, 83 quater. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 67, 107, 51. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 99. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98.
Modification de la n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 55.
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 26.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 4, 7.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52, création de l'article 61.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des article 40, 46, 49, 47, abrogation de l'article 50.
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification des articles 45, 53, 119.
Modification de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : modification de l'article 46.  
Modification de de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : création de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141, abrogation de l'article 18. 
Modification de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : modification de l'article 83. 
Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires : modification de l'article 32. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2, création après l'article 2 de l'article 2-1, modification de l'article 13, création après l'article 13 des articles 13-1 et 13-2.
Modification de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement : modification de l'article 4.
Transposition complète de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; par l'article 153 de la présente loi, de la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.
Abrogation de l'article 54 de la présente loi par l'article 47 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019995721
NOR: BCFX0821595L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/57/JORFTEXT000019995721.xml
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@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064
- [Article 285 ter](article_285_ter.md)
- [Article 285 quater](article_285_quater.md)
- [Article 285 sexies](article_285_sexies.md)
- [Article 285 septies](article_285_septies.md)
- [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615267
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615267.xml
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###### Article 285 septies
I.-A titre expérimental dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les
véhicules de transport de marchandises seuls ou tractant une remorque et les
ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total
roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils
empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à
des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à
des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une
taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la
distance parcourue sur lesdites voies.<br />
Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sur
proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des
collectivités territoriales.<br />
La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article
R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le
transport des personnes.<br />
Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de
marchandises ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si
le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de
location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.<br />
II.-Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules
déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
chargé des douanes.<br />
Il est compris entre 0, 015 euro et 0, 2 euro par essieu et par kilomètre.<br />
Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie
routière.<br />
Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe
perçue au profit des collectivités autres que l'Etat. Le taux est fixé à 5 %.
Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après
délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'Etat une
convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires
au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux
opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des
douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine
public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que
l'Etat, le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des transports et du
ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la
collectivité.<br />
III.-Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une
portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué
mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont
définies par arrêté.<br />
Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux
modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de
données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables
empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur
chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire
privé.<br />
Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées
dans le traitement automatisé précité.<br />
Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le
cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au
deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel
enregistrées dans le traitement automatisé précité.<br />
IV.-La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges
qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et
réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et
jugées comme en matière de douane.<br />
Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le
conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition aux
agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie
nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de
sa situation régulière au regard de la taxe.<br />
Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles des
pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont
applicables.<br />
Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des
appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du
contraire.<br />
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au
produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué,
dont les modalités sont fixées par décret.<br />
V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
VI.-Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un
rapport d'évaluation du présent article.