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@@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064
- [Article 285 ter](article_285_ter.md)
- [Article 285 quater](article_285_quater.md)
- [Article 285 sexies](article_285_sexies.md)
-- [Article 285 septies](article_285_septies.md)
- [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md)
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deleted file mode 100644
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2010-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006615267
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285GAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615267.xml
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-
-###### Article 285 septies
-
-I.-A titre expérimental dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les
-véhicules de transport de marchandises seuls ou tractant une remorque et les
-ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total
-roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils
-empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à
-des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à
-des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une
-taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la
-distance parcourue sur lesdites voies.
-
-Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sur
-proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des
-collectivités territoriales.
-
-La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article
-R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le
-transport des personnes.
-
-Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de
-marchandises ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si
-le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de
-location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.
-
-II.-Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules
-déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre
-chargé des douanes.
-
-Il est compris entre 0, 015 euro et 0, 2 euro par essieu et par kilomètre.
-
-Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie
-routière.
-
-Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe
-perçue au profit des collectivités autres que l'Etat. Le taux est fixé à 5 %.
-Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après
-délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'Etat une
-convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires
-au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux
-opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des
-douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine
-public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que
-l'Etat, le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des transports et du
-ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la
-collectivité.
-
-III.-Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une
-portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué
-mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont
-définies par arrêté.
-
-Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement
-automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux
-modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
-l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de
-données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables
-empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur
-chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire
-privé.
-
-Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées
-dans le traitement automatisé précité.
-
-Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le
-cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au
-deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel
-enregistrées dans le traitement automatisé précité.
-
-IV.-La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects,
-selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges
-qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et
-réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et
-jugées comme en matière de douane.
-
-Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le
-conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition aux
-agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie
-nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de
-sa situation régulière au regard de la taxe.
-
-Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles des
-pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont
-applicables.
-
-Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des
-appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du
-contraire.
-
-Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au
-produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué,
-dont les modalités sont fixées par décret.
-
-V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
-Conseil d'Etat.
-
-VI.-Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un
-rapport d'évaluation du présent article.