diff --git a/titre_x/chapitre_vi/README.md b/titre_x/chapitre_vi/README.md index 9cf20fcc..0ccf73ae 100644 --- a/titre_x/chapitre_vi/README.md +++ b/titre_x/chapitre_vi/README.md @@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064 - [Article 285 ter](article_285_ter.md) - [Article 285 quater](article_285_quater.md) - [Article 285 sexies](article_285_sexies.md) -- [Article 285 septies](article_285_septies.md) - [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_vi/article_285_septies.md b/titre_x/chapitre_vi/article_285_septies.md deleted file mode 100644 index cd3bb45a..00000000 --- a/titre_x/chapitre_vi/article_285_septies.md +++ /dev/null @@ -1,110 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2010-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006615267 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285GAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615267.xml ---- - -###### Article 285 septies - -I.-A titre expérimental dans la région Alsace et jusqu'au 31 décembre 2012, les -véhicules de transport de marchandises seuls ou tractant une remorque et les -ensembles articulés dont le poids total en charge autorisé ou le poids total -roulant autorisé est égal ou supérieur à douze tonnes sont soumis, lorsqu'ils -empruntent des autoroutes, routes nationales ou portions de routes appartenant à -des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à -des axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire douanier, à une -taxe dont le montant est fonction du nombre des essieux du véhicule et de la -distance parcourue sur lesdites voies.
- -Les routes concernées par la taxe sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sur -proposition de leurs assemblées délibérantes pour celles appartenant à des -collectivités territoriales.
- -La taxe n'est pas applicable aux véhicules d'intérêt général définis à l'article -R. 311-1 du code de la route et aux véhicules spécialement conçus pour le -transport des personnes.
- -Le redevable de la taxe est le propriétaire du véhicule de transport de -marchandises ou du tracteur d'un ensemble articulé visé au premier alinéa ou, si -le véhicule précité fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de -location de deux ans ou plus, son locataire ou son sous-locataire.
- -II.-Le montant de la taxe est fixé par référence à des catégories de véhicules -déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre -chargé des douanes.
- -Il est compris entre 0, 015 euro et 0, 2 euro par essieu et par kilomètre.
- -Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie -routière.
- -Des frais d'assiette et de recouvrement sont prélevés sur le produit de la taxe -perçue au profit des collectivités autres que l'Etat. Le taux est fixé à 5 %. -Les organes exécutifs des collectivités territoriales concernées, après -délibération de leur organe délibérant, signent en outre avec l'Etat une -convention de financement des coûts d'investissement des équipements nécessaires -au fonctionnement et de maintenance du dispositif, au paiement de la taxe et aux -opérations de contrôle mis en place sur leur réseau.
- -Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des -douanes fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine -public de l'Etat. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que -l'Etat, le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des transports et du -ministre chargé des douanes sur proposition de l'organe délibérant de la -collectivité.
- -III.-Le paiement est effectué préalablement à l'emprunt d'une route ou d'une -portion de route soumise à la taxe. Il peut être également effectué -mensuellement par les redevables agréés. Les conditions de l'agrément sont -définies par arrêté.
- -Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, la création d'un traitement -automatisé de données à caractère personnel est autorisée, conformément aux -modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à -l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La création de cette base de -données permettant la collecte des informations relatives aux voies taxables -empruntées, aux véhicules assujettis à la taxe et aux parcours effectués sur -chaque voie taxable par les redevables peut être confiée à un prestataire -privé.
- -Le redevable agréé établit sa déclaration sur la base des données enregistrées -dans le traitement automatisé précité.
- -Les redevables agréés pour ce qui les concerne, les agents des douanes et, le -cas échéant, les personnes habilitées par le prestataire privé mentionné au -deuxième alinéa sont destinataires des données à caractère personnel -enregistrées dans le traitement automatisé précité.
- -IV.-La taxe est perçue par l'administration des douanes et droits indirects, -selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges -qu'en matière de douane. Les infractions sont recherchées, constatées et -réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et -jugées comme en matière de douane.
- -Sur les routes ou portions de routes assujetties à la présente taxe, le -conducteur d'un véhicule taxable doit présenter à première réquisition aux -agents des douanes, aux agents de la police nationale, de la gendarmerie -nationale et aux contrôleurs des transports terrestres tout élément attestant de -sa situation régulière au regard de la taxe.
- -Les agents précités disposent aux fins de la mise en oeuvre des contrôles des -pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont -applicables.
- -Les constatations relatives au non-paiement de la taxe effectuées par des -appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du -contraire.
- -Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à une taxation d'office égale au -produit de la taxe correspondant au parcours maximum qui a pu être effectué, -dont les modalités sont fixées par décret.
- -V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en -Conseil d'Etat.
- -VI.-Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2012, d'un -rapport d'évaluation du présent article.