code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md

31 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615126
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615126.xml
---
###### Article 265 bis
1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont
admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont
destinés à être utilisés :<br />
a) autrement que comme carburant ou combustible de chauffage ;<br />
b) comme carburéacteur à bord des aéronefs ;<br />
c) comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires,
autre que la navigation d'agrément privée.<br />
2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de
l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation
lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point,
les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.<br />
Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par
arrêté du ministre chargé du budget.