code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_265_a.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-12-15
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615109
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265ABAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615109.xml
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###### Article 265 A
1. Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane
d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à
l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de
l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.<br />
2. Il est institué auprès du ministre de l'industrie (direction des
hydrocarbures) une commission permanente.<br />
Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'industrie du
pétrole et des représentants de l'administration. Son président qui, en cas de
partage, a voix prépondérante, et ses membres sont désignés et ses conditions de
fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances
et du ministre de l'industrie.<br />
3. Cette commission formule des avis sur les textes pris en application du 1
ci-dessus. Elle se prononce sur les contestations relatives à l'espèce et à
l'origine des huiles brutes de pétrole et des minéraux bitumineux. L'autorité
judiciaire éventuellement saisie, si elle décide de procéder à une expertise sur
ces questions, ne peut la confier qu'à cette commission.