code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_59_septies.md

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622 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033097963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/09/79/LEGIARTI000033097963.xml
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###### Article 59 septies
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les
agents de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer sur
demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou
recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du
contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à
double usage.