code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_266_bis.md

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891 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006615163
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266BAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615163.xml
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###### Article 266 bis
En cas de relèvement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au
tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et
des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement s'applique aux
produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif
existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs,
négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception
des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.<br />
Ce relèvement n'est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à 500 F.