code_des_douanes/titre_xvii/chapitre_iii/article_470.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-11
Date de fin: 2001-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006616111
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X470AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616111.xml
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###### Article 470
Les marchandises visées au 4 de l'article 38 importées dans le territoire
douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation
peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents
des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ;
les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant
contribué à l'importation de ces marchandises.