code_des_douanes/titre_x/chapitre_ier/article_267.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-12-15
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615116
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X267AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615116.xml
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###### Article 267
1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale
visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en
matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites
sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de
douane et par les tribunaux compétents en cette matière.<br />
Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles
énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces
produits sur le marché intérieur.<br />
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la
liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.<br />
3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou
assimilés repris au tableau de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées
au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter
ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater
ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la
mise à la consommation.