Loi n°51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951

Modification du code général des impôts. Modification de la loi 50-586 du 27 mai 1950 : modification des articles 18, 53. Modification de la loi du 20 juillet 1895 : modification de l'article 6. Modification de la loi du 8 mars 1943 : modification de l'article 8.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705616
Ancien identifiant: 1LX951592
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/56/JORFTEXT000000705616.xml
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République française 1970-12-31 23:35:22 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099256
## Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
- [Chapitre Ier : Taxes intérieures.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Droit de timbre douanier.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Droit de port et redevances d'équipement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.](chapitre_iv)

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Date de début: 1966-12-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006122062
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### Chapitre Ier : Taxes intérieures.
- [Article 267](article_267.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-12-15
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615116
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X267AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615116.xml
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###### Article 267
1. Les taxes intérieures de consommation, les redevances et la taxe spéciale
visées aux articles 265, 266 ter et 266 quater ci-dessus sont perçues comme en
matière de douane ; les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites
sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de
douane et par les tribunaux compétents en cette matière.<br />
Les taxes ou redevances dont sont passibles les produits visés aux articles
énumérés ci-dessus sont exigibles lors de la mise à la consommation de ces
produits sur le marché intérieur.<br />
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la
liquidation et du recouvrement des taxes et redevances dont il s'agit.<br />
3. La taxe intérieure de consommation applicable aux produits pétroliers ou
assimilés repris au tableau de l'article 265 ci-dessus, les redevances destinées
au fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés prévues à l'article 266 ter
ci-dessus et la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 266 quater
ci-dessus sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de la
mise à la consommation.