code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_59_quaterdecies.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037520987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/09/LEGIARTI000037520987.xml
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###### Article 59 quaterdecies
Les agents des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de
l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de
l'agriculture et de la mer et les agents de l'Office de développement de
l'économie agricole d'outre-mer sont autorisés, pour les besoins de leurs
missions de contrôle des produits de l'agriculture, à se communiquer,
spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou
recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.