code_des_douanes/titre_viii/chapitre_ii/article_215.md

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Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des ports maritimes. Cesseront de s'appliquer à la date de mise en vigueur du droit de francisation et de navigation et de la taxe sur les passagers institués par la présente loi : L'article 11 de la loi du 1er avril 1942 (à l'exception de son alinéa 1) ; les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 53·1329 du 31 décembre 1953 et l'article 3 de la loi n° 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs au prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de couverture, au droit pour la délivrance des permis de circulation et de la carte de circulation et au droit de permis de pêche pour les plaisanciers ; l'article 31 de la loi n° 54·11 du 6 janvier 1954 relatif au droit de visite de sécurité de la navigation maritime ; l'article 2 de la loi du 7 janvier 1920 et l'article 3 de la loi n" 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs à la taxe d'armement des navires de pêche ; l'article 5 de la loi n° 47·1683 du 3 septembre 1947 relatif à la taxe spéciale sur les passagers. Abrogation des chapitres Ier à IV, l'article 18, l'article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé de la présente loi par l'article 11 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880580 Ancien identifiant: 1LX9671175 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880580.xml
1970-12-31 23:41:41 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-12-29
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615694
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X215AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615694.xml
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###### Article 215
1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées
par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première
réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que
ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat,
bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de
personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire
douanier.<br />
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé, ou échangé lesdites
marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également
tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des
agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment
où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date
de délivrance des justifications d'origine.<br />
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que
les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées,
vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures,
avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier
antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.