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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-12-29
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615694
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X215AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615694.xml
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###### Article 215
1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées
par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première
réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que
ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat,
bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de
personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire
douanier.
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé, ou échangé lesdites
marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également
tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des
agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment
où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date
de délivrance des justifications d'origine.
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que
les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées,
vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures,
avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier
antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.