code_des_douanes/titre_xvi/article_464.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-11
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006616097
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616097.xml
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###### Article 464
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite
loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une
déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont
le montant est inférieur à 50 000 F.