code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_55_bis.md

21 lines
776 B
Markdown
Raw Normal View History

LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique Modification de la sécurité intérieure, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code des relations entre le public et l'administration, du code de justice administrative, du code de la sécurité intérieure, du code de la défense, du code pénal, du code de la route, du code civil, du code des transports. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 12 ; création de l'article 12-1. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : création de l'article 22 ; modification de l'article 44. Modification de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense : modification de l'intitulé du chapitre V "Dispositions relatives à l'expérimentation de nouvelles formes de volontariat" ; création de l'article 23-1 ; modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale : modification de l'article 114. Modification de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence : modification des articles 6, 11, 13, 15. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000034104023 NOR: INTX1634434L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/10/40/JORFTEXT000034104023.xml
2017-03-02 00:00:00 +01:00
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000034108282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/82/LEGIARTI000034108282.xml
---
###### Article 55 bis
<p align="left">
Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent
code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d'un responsable
hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, être identifiés dans
les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou
se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission
d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les
conditions prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
</p>