code_des_douanes/titre_ii/chapitre_iii/article_55_ter.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047048793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/04/87/LEGIARTI000047048793.xml
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###### Article 55 ter
Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet
effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête
ou d'un contrôle.<br />
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à
tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne
intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes
pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte
pas, par elle-même, nullité de la procédure.