Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code

Application des articles 13 de la loi 96-142 ; 4 à 7, 9 et 10 de la loi 99-210 ; 27 de la loi 2000-295 ; 26 à 28 de la loi 2000-597 et 5 de l'ordonnance 2000-350.
Sont abrogés : l'article 1, le titre I et l'article 29 du décret 80-918, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;
les articles 1 à 6 du décret 86-419, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; l'article 4 du décret 92-162 ; les articles 1 à 4 et le 4 de l'article 15 du décret  92-163 ; le I de l'article 14 et l'article 15 du décret 92-1205, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le I de l'article 14 du décret 92-1208, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; la section V du décret 94-704 ; le décret 98-920.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215537
NOR: INTM0100009D
Ancien identifiant: 1DE001579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/55/JORFTEXT000000215537.xml
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République française 2019-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-05
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006361781
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X122L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/17/LEGIARTI000006361781.xml
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041411041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/10/LEGIARTI000041411041.xml
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###### Article L122-5
@ -20,11 +19,16 @@ procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent
nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections
complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal
procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait
perdu le tiers de ses membres.<br />
perdu le tiers ou plus de ses membres.<br />
En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il
y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois
quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider,
sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires
préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son
effectif légal.
préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de
son effectif légal.<br />
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de
l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est
procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que
si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres.