Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code
Application des articles 13 de la loi 96-142 ; 4 à 7, 9 et 10 de la loi 99-210 ; 27 de la loi 2000-295 ; 26 à 28 de la loi 2000-597 et 5 de l'ordonnance 2000-350. Sont abrogés : l'article 1, le titre I et l'article 29 du décret 80-918, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ; les articles 1 à 6 du décret 86-419, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; l'article 4 du décret 92-162 ; les articles 1 à 4 et le 4 de l'article 15 du décret 92-163 ; le I de l'article 14 et l'article 15 du décret 92-1205, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le I de l'article 14 du décret 92-1208, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; la section V du décret 94-704 ; le décret 98-920. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000215537 NOR: INTM0100009D Ancien identifiant: 1DE001579 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/55/JORFTEXT000000215537.xml
This commit is contained in:
parent
6656119600
commit
e8f578218f
1 changed files with 13 additions and 9 deletions
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-07-05
|
||||
Date de fin: 2019-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006361781
|
||||
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X122L005XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/17/LEGIARTI000006361781.xml
|
||||
Date de début: 2019-12-29
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041411041
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/10/LEGIARTI000041411041.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L122-5
|
||||
|
@ -20,11 +19,16 @@ procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent
|
|||
nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections
|
||||
complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal
|
||||
procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait
|
||||
perdu le tiers de ses membres.<br />
|
||||
perdu le tiers ou plus de ses membres.<br />
|
||||
|
||||
En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il
|
||||
y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois
|
||||
quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider,
|
||||
sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires
|
||||
préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son
|
||||
effectif légal.
|
||||
préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de
|
||||
son effectif légal.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de
|
||||
l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est
|
||||
procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que
|
||||
si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue