Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code

Application des articles 13 de la loi 96-142 ; 4 à 7, 9 et 10 de la loi 99-210 ; 27 de la loi 2000-295 ; 26 à 28 de la loi 2000-597 et 5 de l'ordonnance 2000-350.
Sont abrogés : l'article 1, le titre I et l'article 29 du décret 80-918, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;
les articles 1 à 6 du décret 86-419, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; l'article 4 du décret 92-162 ; les articles 1 à 4 et le 4 de l'article 15 du décret  92-163 ; le I de l'article 14 et l'article 15 du décret 92-1205, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le I de l'article 14 du décret 92-1208, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; la section V du décret 94-704 ; le décret 98-920.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215537
NOR: INTM0100009D
Ancien identifiant: 1DE001579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/55/JORFTEXT000000215537.xml
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@ -6,6 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148843
##### Chapitre IV : Population des communes
- [Article R114-1](article_r114-1.md)
- [Article R114-2](article_r114-2.md)
- [Article R114-3](article_r114-3.md)
- [Article R114-4](article_r114-4.md)
- [Article R114-5](article_r114-5.md)
- [Article D114-1](article_d114-1.md)
- [Article D114-2](article_d114-2.md)
- [Article D114-3](article_d114-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-08
Date de fin: 2019-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006362189
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X114R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362189.xml
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###### Article R114-1
I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies
ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles
résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent
article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans
des habitations mobiles.<br />
II. - Les catégories de population sont :<br />
1. La population municipale ;<br />
2. La population comptée à part ;<br />
3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.<br />
III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une
commune comprend :<br />
1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la
commune. La résidence habituelle, au sens du présent article, d'une personne
ayant plusieurs résidences en Nouvelle-Calédonie est :<br />
a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la
résidence de sa famille ;<br />
b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à
3 définies au VI du présent article, la communauté ;<br />
c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la
catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;<br />
d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence
familiale et hors communauté, son logement ;<br />
e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors
de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;<br />
f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites
ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps.<br />
2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la
commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne
relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;<br />
3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège
est situé sur le territoire de la commune ;<br />
4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ;<br />
5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées
sur le territoire de la commune.<br />
IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article,
d'une commune comprend :<br />
1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui
résident du fait de leurs études sur le territoire de la commune et qui ont leur
résidence habituelle située dans une autre commune ;<br />
2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la
résidence familiale est située sur le territoire de la commune et qui ont leur
résidence habituelle située dans une autre commune ;<br />
3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans
la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur
le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans une
autre commune ;<br />
4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans
la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve
sur le territoire de la commune et qui ont leur résidence habituelle située dans
une autre commune ;<br />
5. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier
1969 susvisée, à la commune et non recensées sur le territoire de la commune
;<br />
6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille
réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait
de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.<br />
De plus, les personnes se considérant comme appartenant à une tribu sont
comptées au titre de la population comptée à part de la commune où est située la
tribu si elles résident habituellement dans une autre commune et sont, par
suite, recensées dans cette dernière.<br />
V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même
autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode
de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui
résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements
de fonction.<br />
VI. - Les catégories de communautés sont :<br />
1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés
de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de
retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;<br />
2. Les communautés religieuses ;<br />
3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;<br />
4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les
établissements militaires d'enseignement ;<br />
5. Les établissements pénitentiaires ;<br />
6. Les établissements sociaux de court séjour ;<br />
7. Les autres communautés.<br />
VII. - La population totale d'un ensemble de communes est la somme des
populations totales des communes qui le constituent.<br />
La population municipale d'un ensemble de communes est la somme des populations
municipales des communes qui le constituent.<br />
La population d'une fraction de commune est la population municipale calculée
pour cette fraction de commune.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362190
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X114R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362190.xml
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###### Article R114-2
Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et, le cas
échéant, à l'application des dispositions du présent code est celui de la
population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de
celui de la population comptée à part.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362191
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X114R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362191.xml
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###### Article R114-3
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale,
notamment dans les cas prévus par l'article R. 121-2 est le dernier chiffre de
population municipale authentifié avant l'élection.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362192
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X114R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362192.xml
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###### Article R114-4
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution
constatée de la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie répond à la
formule suivante :<br />
B + C supérieur ou = à 15 % de A<br />
dans laquelle :<br />
A = population totale selon le dernier recensement ;<br />
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des
logements neufs dans la commune considérée ;<br />
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un
immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,<br />
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre de l'outre-mer pris sur la proposition du ministre
chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362193
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X114R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/21/LEGIARTI000006362193.xml
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###### Article R114-5
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de
construction, la population d'une commune en Nouvelle-Calédonie a subi une
variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 114-4, un arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'outre-mer, pris sur la
proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la
population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre
fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble
dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R.
114-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités
locales et pour toute répartition de fonds commun.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-05
Date de fin: 2003-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006362201
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X121R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/22/LEGIARTI000006362201.xml
Date de début: 2003-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362202
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X121R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/22/LEGIARTI000006362202.xml
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###### Article R121-2
Conformément à l'article D. 114-2, le chiffre de la population à retenir pour
l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-2 est celui
de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement.
Par dérogation à l'article R. 114-2 du code des communes applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, lorsqu'il est procédé à
une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, le
chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié
avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.