Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code

Application des articles 13 de la loi 96-142 ; 4 à 7, 9 et 10 de la loi 99-210 ; 27 de la loi 2000-295 ; 26 à 28 de la loi 2000-597 et 5 de l'ordonnance 2000-350.
Sont abrogés : l'article 1, le titre I et l'article 29 du décret 80-918, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;
les articles 1 à 6 du décret 86-419, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; l'article 4 du décret 92-162 ; les articles 1 à 4 et le 4 de l'article 15 du décret  92-163 ; le I de l'article 14 et l'article 15 du décret 92-1205, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; le I de l'article 14 du décret 92-1208, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; la section V du décret 94-704 ; le décret 98-920.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215537
NOR: INTM0100009D
Ancien identifiant: 1DE001579
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-05 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L121-8 ###### Article L121-8
@ -14,4 +13,11 @@ Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.<br />
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se
tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant
le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.<br />
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection
du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local
prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local,
des sections 5 à 7 du présent chapitre et des chapitres III et VII du présent
titre.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2020-10-16
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###### Article L121-30 ###### Article L121-30
I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les
conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les
villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un
crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à
l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la
représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.<br /> représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.<br />
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la
la durée hebdomadaire légale du travail.<br /> durée hebdomadaire légale du travail.<br />
Il est égal :<br /> Il est égal :<br />
@ -34,10 +33,13 @@ communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;<br />
pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et
les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;<br /> les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;<br />
4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers 4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour
conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 %
les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.<br /> pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;<br />
5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les
conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.<br />
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.<br /> Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.<br />
@ -48,7 +50,7 @@ crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.<br />
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire
ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°.<br /> ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°.<br />
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit
proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi
considéré.<br /> considéré.<br />

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2020-10-16
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###### Article L121-33-1 ###### Article L121-33-1
A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 10 000 habitants au
moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité
professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation
professionnelle.<br /> professionnelle.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-05 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2020-10-16
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###### Article L121-36 ###### Article L121-36
Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des
communes de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont communes de 10 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont
cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés,
des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur
relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du mandat.<br />
Sénat.<br />
Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du
présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.<br />
A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de
remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution
de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.<br /> de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.<br />
Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement. Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement
pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa.<br />
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus
mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des
salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2020-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006361753 Identifiant: LEGIARTI000030426463
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###### Article L121-37 ###### Article L121-37
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs
fonctions.<br /> fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus
ayant reçu une délégation.<br />
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-27 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006361759 Identifiant: LEGIARTI000030426466
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###### Article L121-38-1 ###### Article L121-38-1
@ -18,7 +17,14 @@ formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans l
limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.<br /> la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.<br />
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 %
indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.<br /> du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du
présent titre. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du
même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont
affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être
reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de
l'assemblée délibérante.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,20 +1,25 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-05 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006361832 Identifiant: LEGIARTI000030426474
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX1X123L004XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/64/LEGIARTI000030426474.xml
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###### Article L123-4 ###### Article L123-4
Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de
adjoint des communes, de président et membres des délégations spéciales faisant président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice
fonction d'adjoint, de membres de certains conseils municipaux, sont fixées par effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal
arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations spéciales
fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.<br /> qui fait fonction d'adjoint sont fixées par arrêté du haut-commissaire par
référence aux indices des traitements de la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie.<br />
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par
délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par
arrêté, à la demande du maire.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit dans toutes
les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une les communes ; les indemnités ainsi prévues constituent pour celles-ci une

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@ -1,24 +1,40 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-05 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2021-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006362221 Identifiant: LEGIARTI000031387409
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X121R017XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/74/LEGIARTI000031387409.xml
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--- ---
###### Article R121-17 ###### Article R121-17
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :<br /> I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :<br />
1° A cent dix-sept heures pour les maires des villes d'au moins 10 000 habitants " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000
et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;<br /> habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;<br />
2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 " 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000
000 habitants et pour les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants
habitants ;<br /> ;<br />
3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des villes d'au " 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes
moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des villes de moins de 10 000 d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de
habitants. 10 000 habitants ;<br />
" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000
à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des
communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers
municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;<br />
5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de
3 500 habitants.<br />
" II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui
supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est,
pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour
le maire de la commune.<br />
" III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une
délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article
pour un adjoint au maire de la commune. "

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-05 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362297 Identifiant: LEGIARTI000031823598
Ancien identifiant: MNAXXXXXXXX2X212R001XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/35/LEGIARTI000031823598.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/22/LEGIARTI000006362297.xml
--- ---
###### Article R212-1 ###### Article R212-1
@ -14,31 +13,38 @@ Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les données synthétiques sur la
situation financière de la commune, prévues au 1 du troisième alinéa de situation financière de la commune, prévues au 1 du troisième alinéa de
l'article L. 212-3, comprennent les ratios suivants :<br /> l'article L. 212-3, comprennent les ratios suivants :<br />
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;<br /> 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;<br />
2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;<br /> 2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;<br />
3° Dépenses d'équipement brut/population ;<br /> 3° Dépenses d'équipement brut/ population ;<br />
4° Encours réel de la dette/population ; l'encours réel de la dette 4° Encours réel de la dette/ population ; l'encours réel de la dette
correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et correspondant au cumul des remboursements en capital des emprunts non échus et
des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par des dettes à long et moyen terme, à l'exclusion des remboursements couverts par
des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations des recettes de transfert reçues sous forme de dotations ou de participations
;<br /> ;<br />
5° Dotation globale de fonctionnement/population ;<br /> Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter
une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle
bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de
la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette
collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance
restant à percevoir du fonds de soutien.<br />
6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation 5° Dotation globale de fonctionnement/ population ;<br />
(fonctionnement)/population.<br />
6° Dotation du fonds intercommunal de péréquation (fonctionnement)/
population.<br />
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre
les ratios suivants :<br /> les ratios suivants :<br />
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;<br /> 7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;<br />
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en 8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement ;<br /> capital/ recettes réelles de fonctionnement ;<br />
9° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;<br /> 9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;<br />
10° Encours réel de la dette/recettes réelles de fonctionnement. 10° Encours réel de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.