CES AGENTS PERCOIVENT,LORSQUE L'INTERET DU SERVICE EXIGE QU'ILS EFFECTUENT EXCEPTIONNELLEMENT UN TRAVAIL SUPERIEUR A CELUI QUI LEUR EST IMPARTI,DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES:(DETERMINATION DU TAUX HORAIRE APPLICABLE ET DU PLAFOND MENSUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES);AUGMENTATION DE LA DUREE DU STAGE,CONGES,CONGES DE MALADIE,CONGES POUR COUCHES,ALLAITEMENT ET ADOPTION.
ABROGATION DES DECRETS 73300 DU 13-03-1973 ET 81442 DU 08-05-1981.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE L'ORDONNANCE 82296 DU 31-03-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699456
Ancien identifiant: 1DX982722
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/94/JORFTEXT000000699456.xml