Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006346244
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L21BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346244.xml
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006346245
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L21BAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346245.xml
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###### Article L234-21-1
Pour 1986, la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à
chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L.
234-15, deux fractions :<br />
Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale
de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend,
sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions :<br />
a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de
fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-15
@ -27,4 +27,5 @@ de vingt points par an.<br />
Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article
L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation
globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux
fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers.
fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux
articles L. 234-13 et L. 234-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-20
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006346113
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L84AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346113.xml
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1988-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006346114
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L84AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346114.xml
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###### Article L233-84
@ -17,4 +17,16 @@ Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur
la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction
aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux
articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation
des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.
des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.<br />
Lorsque l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier dans une
commune où la taxe est applicable, la taxe est due par l'exploitant de
l'emplacement à la date de création de celui-ci ou, à défaut, par le
propriétaire à cette même date, pour l'année entière, sauf si le conseil
municipal, par une délibération de portée générale prise au plus tard avant le
1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, a décidé qu'elle serait
due pour la fraction correspondante de l'année d'imposition.<br />
A titre exceptionnel, la délibération de portée générale visée ci-dessus doit
intervenir, pour être applicable au 1er janvier 1987, au plus tard le 30
novembre 1986.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180363
###### SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
- [Article L234-19](article_l234-19.md)
- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346243
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19CAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346243.xml
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###### Article L234-19-2
Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours
particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la
garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte
l'attribution reçue au titre de ce concours particulier.