Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320195
Ancien identifiant: 1LX983663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320195.xml
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République française 1996-02-24 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006085621
## Partie législative
- [LIVRE 1 : Organisation communale](livre_1)
- [Organisation communale](organisation_communale)
- [LIVRE 2 : Finances communales](livre_2)
- [FINANCES COMMUNALES](finances_communales)
- [LIVRE 3 : Administration et services communaux](livre_3)

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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006115369
---
### Organisation communale
- [Nom, limites territoriales et population des communes](nom_limites_territoriales_et_population_des_communes)

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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006134595
---
#### Nom, limites territoriales et population des communes
- [Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes](limites_territoriales_chef-lieu_et_fusion_des_communes)

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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006147977
---
##### Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes
- [Fusion de communes](fusion_de_communes)

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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006163373
---
###### Fusion de communes
- [Dispositions relatives au plan de regroupement des communes.](dispositions_relatives_au_plan_de_regroupement_des_communes)

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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180263
---
###### Dispositions relatives au plan de regroupement des communes.
- [Article L112-13](article_l112-13.md)
- [Article L112-14](article_l112-14.md)
- [Article L112-15](article_l112-15.md)
- [Article L112-16](article_l112-16.md)
- [Article L112-17](article_l112-17.md)
- [Article L112-18](article_l112-18.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345349
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X112L13AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/53/LEGIARTI000006345349.xml
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###### Article L112-13
Le plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération
intercommunale à promouvoir dans chaque département comporte :<br />
1° Des propositions de fusions des communes des agglomérations formant un tissu
urbain continu et dont la réunion s'impose pour des motifs de développement et
de bonne administration ou, s'il s'agit d'agglomérations de plus de 50.000
habitants, éventuellement des propositions de création de communautés urbaines
;<br />
2° Des propositions de fusion avec une ou des communes voisines pour les
communes qui ne peuvent pas assumer leurs missions essentielles ni recourir à
d'autres formes de regroupement ;<br />
3° Des propositions de regroupement de communes, en districts ou en syndicats à
vocation multiple.<br />
Le plan de regroupement des communes a été établi dans chaque département en
application des articles 1er et 2 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les
fusions et regroupements de communes, libellés comme suit :<br />
- Art. 1er - dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la session
ordinaire des conseils généraux suivant la publication de la présente loi, il
sera procédé, dans chaque département et dans les conditions prévues à l'article
suivant, à un examen des caractéristiques de chaque commune, aux fins de
déterminer : les communes qui peuvent assurer par elles-mêmes leur développement
;<br />
les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le
développement et la bonne administration appellent une mise en commun des moyens
et ressources des communes composantes ; les communes qui devraient fusionner
avec d'autres communes.<br />
- Art. 2 - Au vu d'un projet établi par une commission d'élus spécialement
constituée à cet effet dans chaque département, le préfet dresse pour l'ensemble
du département, dans le délai fixé à l'article 1er, un plan des fusions de
communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à
promouvoir. Cette commission est composée : du président du conseil général,
président ; de quatre conseillers généraux élus par l'assemblée départementale ;
de dix maires représentant les différentes catégories de communes du département
; leur nombre ainsi que les modalités de leur élection seront fixés par décret.
Ce plan comporte : (V. ci-dessus, article L. 112-13).<br />
La commission prend l'avis des conseillers généraux et des maires concernés par
les fusions ou regroupements envisagés. Les dépenses résultant de l'élection et
de la participation des représentants des communes à la commission sont à la
charge de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345340
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X112L14AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/53/LEGIARTI000006345340.xml
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###### Article L112-14
Les propositions de fusions de communes sont soumises par le représentant de
l'Etat dans le département aux conseils municipaux concernés.<br />
Si les conseils municipaux donnent leur accord sur la fusion proposée celle-ci
est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.<br />
Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec des communes
autres que celles qui sont proposées par le représentant de l'Etat dans le
département. En cas d'accord du représentant de l'Etat dans le département et
des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département.<br />
Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition
de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général
est saisi de cette proposition et le représentant de l'Etat dans le département
ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée.<br />
L'acte prononçant la fusion en détermine la date d'effet et en arrête les
conditions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345350
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X112L15AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/53/LEGIARTI000006345350.xml
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###### Article L112-15
Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à
fusionner en vertu de l'article précédent,<br />
sont applicables de plein droit :<br />
- à la nouvelle commune, les articles L. 112-6 et L. 112-7 ;<br />
- aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le
chef-lieu de la nouvelle commune, les articles L. 112-8, L. 112-10, L. 122-3 et
L. 151-5, et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la
mairie, aux biens et aux droits des anciennes communes, aux adjoints spéciaux et
aux sections électorales.<br />
Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables
aux adjoints spéciaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345342
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X112L16AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/53/LEGIARTI000006345342.xml
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###### Article L112-16
Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant
à des départements différents.<br />
Ces propositions sont soumises par chaque représentant de l'Etat dans le
département aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à
la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites
départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.<br />
La date de la fusion est celle du décret en conseil d'Etat prévu à l'article 1er
de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département auquel appartient la nouvelle
commune.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345344
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X112L17AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/53/LEGIARTI000006345344.xml
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###### Article L112-17
Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils
municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article L.
165-4.<br />
Si la majorité prévue à cet article n'est pas atteinte, les conseils municipaux
concernés sont invités par le représentant de l'Etat dans le département à
constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux
1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 165-7.<br />
A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut
être procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département à la
création d'office d'un district.<br />
Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses
compétences qui comprennent au moins celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de
l'article L. 165-7 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que
les règles relatives à la participation financière des communes.<br />
Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations
financières attribuées aux groupements de même nature.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345348
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X112L18AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/53/LEGIARTI000006345348.xml
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###### Article L112-18
Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts
sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les
règles de majorité prévues à l'article L. 163-1.<br />
Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil
général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du représentant de
l'Etat dans le département, le groupement est créé par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département. Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du
comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la
participation financière des communes.<br />
Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence
est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département entre les communes
intéressées.