Décret n° 77-240 du 7 mars 1977 portant révision du code de l'administration communale et ‎codification des textes législatifs applicables aux communes (première partie: Législative).‎

L'article L. 5012 du code des communes abroge et codifie les dispositions législatives de la loi n° 64-698 ‎du 10 juillet 1964.‎
L'annexe au présent décret est publiée dans le numéro complémentaire du Journal officiel de ce jour.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328845
Ancien identifiant: 1DX977240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/88/JORFTEXT000000328845.xml
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République française 1978-01-13 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006115373
- [BIENS COMMUNAUX](biens_communaux)
- [DONS ET LEGS](dons_et_legs)
- [MARCHES .](marches)
- [ACTIONS JUDICIAIRES .](actions_judiciaires)
- [ARCHIVES COMMUNALES .](archives_communales)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1978-01-13
Identifiant: LEGISCTA000006134628
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#### MARCHES .
- [Article L314-3](article_l314-3.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1978-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006346670
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X314L03AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/66/LEGIARTI000006346670.xml
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###### Article L314-3
Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes de 1.500
habitants et au-dessous, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux
délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires
ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils
représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures
courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année
n'excède pas la somme de 10.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans
les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les
conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à
toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à
l'approbation de ces marchés.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148066
##### CHAPITRE 4 : Marchés.
- [Article L314-2](article_l314-2.md)
- [Article L314-3](article_l314-3.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-01-13
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346671
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X314L03AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/66/LEGIARTI000006346671.xml
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###### Article L314-3
Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes dont la
population ne dépasse pas 1.500 habitants, les maires, les adjoints et les
conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent,
soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec
les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la
livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des
marchés passés dans l'année n'excède pas 30.000 F. En ce cas, la commune est
représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les
adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de
participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou
à l'approbation de ces marchés.