Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
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République française 1981-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180320
###### Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions .
- [Article L234-19](article_l234-19.md)
- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 1983-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006346237
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346237.xml
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###### Article L234-19-1
Les communes et groupements de communes reçoivent, au titre de la dotation
forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution au moins égale à
105 p. 100 des sommes effectivement perçues l'année précédente au titre de la
dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la garantie de la
progression minimale éventuellement majorées du taux de l'anticipation sur la
régularisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 234-1.<br />
Si dans une loi de finances le taux de progression du produit estimé de la taxe
sur la valeur ajoutée est inférieur à 10 p. 100, la même loi fixe de façon
adaptée le taux garanti de progression minimale.<br />
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de
fonctionnement après déduction du montant des concours particuliers institués
par l'article L. 234-12. Leur montant est arrêté par le comité des finances
locales.