Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
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République française 1983-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180320
- [Article L234-19](article_l234-19.md)
- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)
- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1985-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006346242
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19CAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346242.xml
---
###### Article L234-19-2
Les communes reçoivent une dotation spéciale de la dotation globale de
fonctionnement au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des
instituteurs.<br />
Cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de
fonctionnement.<br />
Elle est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au
nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par
chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148039
##### Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts
- [Taxe sur l'électricité](taxe_sur_l_electricite)
- [Taxe sur la publicité](taxe_sur_la_publicite)
- [Taxes particulières aux stations](taxes_particulieres_aux_stations)
- [Taxes destinées au financement des transports en commun](taxes_destinees_au_financement_des_transports_en_commun)
- [Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes .](taxe_communale_sur_les_emplacements_publicitaires_fixes)

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163472
###### Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes .
- [Article L233-81](article_l233-81.md)
- [Article L233-83](article_l233-83.md)
- [Article L233-84](article_l233-84.md)
- [Article L233-85](article_l233-85.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-20
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346111
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L83AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346111.xml
---
###### Article L233-83
Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à :<br />
20 F pour les emplacements non éclairés ;<br />
40 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à
l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;<br />
60 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées
par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures,
balcons ou murs-pignons.<br />
Ce tarif est revisé chaque année proportionnellement à la variation du produit
de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au plan national.<br />
Tarif fixé par la loi de finances 1160 du 30 décembre 1981 art. 81 :<br />
III - Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré,
à :<br />
50 F pour les emplacements non éclairés ;<br />
100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à
l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;<br />
150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches
éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur
toitures, balcons ou murs-pignons.<br />
Ce tarif est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit
de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées au plan national.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-20
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346116
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L85AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346116.xml
---
###### Article L233-85
L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15
et suivants du code des communes.<br />
La perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut sur
celui-ci la perception de la taxe communale prévue par les articles L. 233-80 et
suivants du code des communes.

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163467
---
###### Taxe sur la publicité
- [Dispositions générales.](dispositions_generales)
- [TAUX DE LA TAXE .](taux_de_la_taxe)
- [Paiement et recouvrement de la taxe.](paiement_et_recouvrement_de_la_taxe)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180310
---
###### Dispositions générales.
- [Article L233-15](article_l233-15.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346037
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L15AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346037.xml
---
###### Article L233-15
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe
sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions
déterminées par la présente section.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180313
---
###### Paiement et recouvrement de la taxe.
- [Article L233-23](article_l233-23.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346046
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L23AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346046.xml
---
###### Article L233-23
La taxe afférente aux affiches [*sur papier, protégées ou non,<br />
non éclairées la nuit*] mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 ainsi qu'à
celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est
acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.<br />
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.<br />
La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent
article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par
périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180312
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###### TAUX DE LA TAXE .
- [Article L233-21](article_l233-21.md)

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@ -1,72 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-20
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346044
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L21AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346044.xml
---
###### Article L233-21
Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :<br />
1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-17, par mètre carré
ou fraction de mètre carré : 2 F ;<br />
2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :<br />
la taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire ;
toutefois, le tarif n'est que doublé pour les affiches sur papier qui sont
apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture quelle qu'elle
soit servant au transport du public ;<br />
3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 8 F par mètre carré ou
fraction de mètre carré et par période quinquennale. Ce tarif est doublé pour la
fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;<br />
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article :
8 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.<br />
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100.000
habitants.<br />
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et
enseignes excédant 50 mètres carrés.<br />
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes
mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de
mètre carré et par mois à :<br />
2 F dans les communes dont la population n'excède pas 100.000 habitants ;<br />
4 F dans les communes dont la population dépasse 100.000 habitants.<br />
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches,
enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés.<br />
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° du même article
:<br />
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre
des annonces, à :<br />
8 F dans les communes, dont la population n'excède pas 100.000 habitants ;<br />
12 F dans les communes dont la population dépasse 100.000 habitants.<br />
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches,
réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.<br />
6° Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au
présent article.<br />
Ils peuvent, en outre, dans les villes de plus de 100.000 habitants :<br />
Soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus ;<br />
Soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports
publicitaires mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus, une échelle de tarifs variables
selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5°
ci-dessus.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163443
###### SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
- [Article L233-82](article_l233-82.md)
- [Article L233-83](article_l233-83.md)
- [Article L233-85](article_l233-85.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346112
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L83AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346112.xml
---
###### Article L233-83
Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année
précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par
mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :<br />
- 50 F pour les emplacements non éclairés ;<br />
- 75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité
phosphorescente ou fluorescente ;<br />
- 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à
l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;<br />
- 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches
éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés
sur toitures, murs ou balcons.<br />
Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués
ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs
maxima.<br />
Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe,
mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent
article sont applicables de plein droit.<br />
Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans
la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils
sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant
négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346117
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L85AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346117.xml
---
###### Article L233-85
L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15
et suivants du code des communes.<br />
La perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut sur
celui-ci la perception de la taxe communale prévue par les articles L. 233-80 et
suivants du code des communes.<br />
La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut
la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de
voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180284
###### SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
- [Article L233-15](article_l233-15.md)
- [Article L233-16](article_l233-16.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346038
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L15AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346038.xml
---
###### Article L233-15
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe
sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions
déterminées par la présente section.<br />
Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en
application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 233-81,
établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les
véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont
utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la
publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date
d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à
l'article 1007 du code général des impôts, sous réserve que cette dernière date
soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du
conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider
l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180286
###### SOUS-SECTION 3 : Taux de la taxe.
- [Article L233-21](article_l233-21.md)
- [Article L233-22](article_l233-22.md)

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@ -0,0 +1,87 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346045
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L21AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346045.xml
---
###### Article L233-21
Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :<br />
1° Pour les affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17, par mètre carré
ou fraction du mètre carré : 2,5 F ;<br />
2° Pour les affiches mentionnées au 2. du même article :<br />
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire ;<br />
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont
apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture quelle qu'elle
soit servant au transport du public ;<br />
3° Pour les affiches mentionnées au 3. du même article : 10 F par mètre carré ou
fraction de mètre carré et par période quinquennale. Ce tarif est doublé pour la
fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;<br />
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4. du même article :
10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.<br />
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100000
habitants.<br />
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et
enseignes excédant 50 mètres carrés.<br />
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes
mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de
mètre carré et par mois à :<br />
2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100000 habitants.<br />
5 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.<br />
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches,
enseignes et réclamés excédant 50 mètres carrés.<br />
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5. du même article.<br />
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre
des annonces, à :<br />
10 F dans les communes, dont la population n'excède pas 100000 habitants ;<br />
15 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.<br />
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches,
réclames et enseignes dans 50 mètres carrés.<br />
5° bis. Ces tarifs sont relevés chaque année, à compter de 1984, dans la même
proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.<br />
Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils
sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les tractions de franc
inférieures à 0,50 franc étant négligées et celles de 0,50 franc et au-dessus
étant comptées pour 1 franc.<br />
6° Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au
présent article.<br />
Ils peuvent, en outre, dans les villes de plus de 100000 habitants :<br />
Soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus ;<br />
Soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports
publicitaires mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus, une échelle de tarifs variables
selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5°
ci-dessus. Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.<br />
7° La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés au deuxième alinéa de
l'article L. 233-15 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le
même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même
puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans
prévue à l'article 1007 du code général des impôts.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180362
###### SOUS-SECTION 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
- [Article L233-23](article_l233-23.md)
- [Article L233-24](article_l233-24.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346047
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L23AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/60/LEGIARTI000006346047.xml
---
###### Article L233-23
La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17 ainsi
qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement
est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.<br />
Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés au deuxième alinéa de
l'article L. 223-15 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de
façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le
nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.<br />
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.<br />
La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent
article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par
périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.