Décret n°57-393 du 28 mars 1957 GIM

PORTANT DISPOSITIONS FINANCIERES EN FAVEUR DES COMMUNES DONT LA POPULATION ACCUSE UNE ASCENSION RAPIDE OU DONT UNE PARTIE IMPORTANTE DE LA POPULATION TRAVAILLE EN DEHORS DU TERRITOIRE COMMUNAL
MODIFIE L'ART. 1577 DU CGI RELATIF A L'ATTRIBUTION DES PRODUITS DE LA TAXE
PRELEVEMENT MAXIMUM SUR LES EXCEDENTS DANS LE MONTANT DES ATTRIBUTIONS DIRECTES DE LA TAXE LOCALE
 MODIFIE L'ART. 16 DE LA LOI 531320 DU 31-12-1953 RELATIF A LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE PARIS AU FONDS DEPARTEMENTAL
 ALLOCATION ACCORDEE AUX COMMUNES EN CAS DE PERTE DE RECETTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503171
Ancien identifiant: 1DX957393
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/31/JORFTEXT000000503171.xml
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République française 1977-03-20 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148180
- [Article R114-1](article_r114-1.md)
- [Article R114-2](article_r114-2.md)
- [Article R114-5](article_r114-5.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347226
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X114R05AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/72/LEGIARTI000006347226.xml
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###### Article R114-5
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de
construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la
formule énoncée à l'article R. 114-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris
sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il
est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre
fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article R. 114-3) pour
le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions directes du
versement représentatif de la taxe sur les salaires et des attributions du fonds
d'action locale, et pour répartition de fonds commun.<br />
Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul
de la valeur du centime démographique.<br />
Est considéré comme logement en chantier au sens du premier alinéa du présent
article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à
être coulées.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134672
#### TITRE 3 : Recettes
- [CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts](chapitre_3)
- [CHAPITRE 5 : Subventions](chapitre_5)
- [CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts](chapitre_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGISCTA000006148231
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##### CHAPITRE 5 : Subventions
- [SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.](section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGISCTA000006163717
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###### SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
- [Article R235-1](article_r235-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1992-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006347768
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X235R01AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/77/LEGIARTI000006347768.xml
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###### Article R235-1
Les communes qui éprouvent du fait des exonérations dont bénéficient les
constructions nouvelles au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties
et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29
mars 1957 [*date*], de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une
perte de recettes supérieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du produit des centimes
portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, reçoivent une allocation
de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme
égale à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur la taxe foncière précitée
[*compensation*].