Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
This commit is contained in:
République française 1985-01-10 00:00:00 +01:00
parent f432eec11a
commit ad5cf776af
55 changed files with 828 additions and 389 deletions

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134612
#### DEPENSES .
- [Article L221-2](article_l221-2.md)
- [Article L221-6](article_l221-6.md)
- [Article L221-7](article_l221-7.md)

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163344
- [Article L131-3](article_l131-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-4-1](article_l131-4-1.md)
- [Article L131-5](article_l131-5.md)
- [Article L131-6](article_l131-6.md)
- [Article L131-7](article_l131-7.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1991-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006345080
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X131L04BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345080.xml
---
###### Article L131-4-1
En zone de montagne, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article
26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par arrêté motivé,
interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de
secteurs de la commune à diverses catégories de véhicules qui sont de nature à
compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites
ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles,
forestières ou touristiques.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules à usage professionnel
agricole ou forestier.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134586
#### TITRE 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
- [CHAPITRE 1 : Section de communes.](chapitre_1)
- [CHAPITRE 2 : Secteur de communes.](chapitre_2)
- [CHAPITRE 3 : Communes associées.](chapitre_3)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006147958
---
##### CHAPITRE 1 : Section de communes.
- [Article L151-1](article_l151-1.md)
- [Article L151-2](article_l151-2.md)
- [Article L151-3](article_l151-3.md)
- [Article L151-4](article_l151-4.md)
- [Article L151-5](article_l151-5.md)
- [Article L151-6](article_l151-6.md)
- [Article L151-7](article_l151-7.md)
- [Article L151-8](article_l151-8.md)
- [Article L151-9](article_l151-9.md)
- [Article L151-10](article_l151-10.md)
- [Article L151-11](article_l151-11.md)
- [Article L151-12](article_l151-12.md)
- [Article L151-13](article_l151-13.md)
- [Article L151-14](article_l151-14.md)
- [Article L151-15](article_l151-15.md)
- [Article L151-16](article_l151-16.md)
- [Article L151-17](article_l151-17.md)
- [Article L151-18](article_l151-18.md)
- [Article L151-19](article_l151-19.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345516
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L01AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345516.xml
---
###### Article L151-1
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre
permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la
commune.<br />
La section de commune a la personnalité juridique.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006345540
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L10AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345540.xml
---
###### Article L151-10
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions
des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des
biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.<br />
Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont
attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité
aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle et de superficie visées à l'article L. 188-2 du code rural ou à
leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le
territoire de la section.<br />
Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres
de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à
l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus
nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345544
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L11AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345544.xml
---
###### Article L151-11
Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations
d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur
leur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se
prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission
suyndicale n' pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et
des deux tiers des électeurs de la section.<br />
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant
de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.<br />
Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de
la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les
années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des
biens transférés.<br />
Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A
défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345547
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L12AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345547.xml
---
###### Article L151-12
Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les
commissions prévues au premier alinéa de l'article L. 151-5, ou en raison de
l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite
de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le
transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du
conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière
d'expropriation.<br />
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant
de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des
biens de la section.<br />
Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de
rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à
une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11 ci-dessus.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345550
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L13AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345550.xml
---
###### Article L151-13
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté
prévu à l'article L. 112-5 du présent code, les biens et droits des sections de
commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au
rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune
peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête
publique à la demande du conseil municipal.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345553
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L14AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345553.xml
---
###### Article L151-14
Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le
département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code
forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants
droit.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345124
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L15AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345124.xml
---
###### Article L151-15
Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans
l'intérêt de la section.<br />
Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est
décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un
vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des
suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité
des deux tiers de ses membres.<br />
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association
syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le
conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que
par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés.<br />
En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la
proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté
motivé du représentant de l'Etat dans le département.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345125
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L16AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345125.xml
---
###### Article L151-16
Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale
n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des
biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité
absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la
section convoqués par le représentant de l'Etat.<br />
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association
syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le
conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne
peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la
section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la
section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué
par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345126
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L17AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345126.xml
---
###### Article L151-17
En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente
est versé à la commune.<br />
Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune.
Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article
L. 151-11.<br />
Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345127
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L18AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345127.xml
---
###### Article L151-18
Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur
commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou
d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions
syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des
revenus.<br />
L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un
comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de
chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.<br />
Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux
articles L. 151-6 et L. 151-7 ci-dessus, à l'exception des ventes, échanges,
acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la
commune.<br />
La suppresion d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa
création.<br />
Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les
conditions prévues à l'article L. 163-16 pour le retrait d'une commune d'un
syndicat de communes.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345128
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L19AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345128.xml
---
###### Article L151-19
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345518
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L02AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345518.xml
---
###### Article L151-2
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil
municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7,
L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15, et L. 151-18 du présent code, par une
commission syndicale et par son président.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006345520
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L03AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345520.xml
---
###### Article L151-3
La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à
4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le
département convoquant les électeurs.<br />
Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au
conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes
règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3500 habitants,
sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent
article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code.
Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de
l'Etat dans le département convoque les électeurs de chaque section dans les six
mois suivant l'installation du conseil municipal. Toutefois, à la demande du
maire de la commune de rattachement, les convocations se succèdent sur une
période qui expire, au plus tard, dix-huit mois après l'installation du conseil
municipal.<br />
Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du
conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors
de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général
des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la
commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5,
le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par
lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.<br />
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la
commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la
section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la
section.<br />
Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des
biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés
par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances
de la commission syndicale.<br />
Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission
syndicale.<br />
Le président est élu en son sein par la commission syndicale.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345523
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L04AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345523.xml
---
###### Article L151-4
Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur
convocation de son président.<br />
Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la
demande :<br />
- de la moitié de ses membres ;<br />
- du maire de la commune de rattachement ;<br />
- d'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède
des biens ;<br />
- du représentant de l'Etat dans le département ;<br />
- de la moitié des électeurs de la section.<br />
Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la
convocation ou la demande.<br />
Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa
convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est
soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des
dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1990-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006345530
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L05AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345530.xml
---
###### Article L151-5
La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées
par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et
L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est
inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à
deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département
faites à une intervalle de deux mois. Il en est de même, avec l'accord du
conseil municipal, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont
inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues
par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre
commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission
consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31
décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon
et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de
commission syndicale.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345534
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L06AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345534.xml
---
###### Article L151-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-15, la commission syndicale
délibère sur les objets suivants :<br />
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette
commune :<br />
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;<br />
3° Changement d'usage de ces biens ;<br />
4° Transaction et actions judiciaires ;<br />
5° Acceptation de libéralités ;<br />
6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de
regroupement foncier ;<br />
7° Constitution d'une union de sections ;<br />
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.<br />
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le
président de la commission syndicale.<br />
En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une
durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son
président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des
électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en
Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil
municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de
deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le
contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle
délibération du conseil municipal.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345525
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L07AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345525.xml
---
###### Article L151-7
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de
jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur
l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de
biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la
section.<br />
Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou
manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions
prévues par les articles 39, 40 et 147 du code rural.<br />
Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les
matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.<br />
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si
celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du
présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été
saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat
dans le département.

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345537
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L08AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345537.xml
---
###### Article L151-8
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la
section.<br />
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette
dernière, représente en justice la section.<br />
Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous
actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.<br />
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en
demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans
laquelle il est électeur.<br />
Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le
président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois,
sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.<br />
En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne
s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le
représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à
exercer l'action.<br />
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en
cause et la décision qui intervient a son effet à son égard.<br />
Si la commune est partie à l'action, l'article L. 316-11 est applicable.<br />
Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre
section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement
des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites
au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la
section.<br />
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel
ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345527
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L09AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345527.xml
---
###### Article L151-9
Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est
établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section
d'investissement.<br />
Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil
municipal.<br />
Toutefois, lorsque, en application de l'article L. 151-5, la commission
syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la
section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la
fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante
dans le budget de la commune.<br />
Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la
commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la
section.<br />
Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par
la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en
application de l'article L. 143-1 du code forestier.<br />
La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la
moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un
décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du
budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à
l'article L. 151-10.<br />
Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée
par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le
décret visé à l'alinéa précédent.<br />
A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs
peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de
l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil
municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs,
il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions s'appliquent au budget annexe de la section et à
l'état spécial visé ci-dessus.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134588
#### TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes
- [CHAPITRE 1 : Ententes et conférences intercommunales.](chapitre_1)
- [CHAPITRE 2 : Des biens et droits indivis entre plusieurs communes.](chapitre_2)
- [CHAPITRE 3 : Syndicats de communes](chapitre_3)
- [CHAPITRE 4 : Districts.](chapitre_4)
- [CHAPITRE 5 : Communautés urbaines](chapitre_5)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006147961
---
##### CHAPITRE 2 : Des biens et droits indivis entre plusieurs communes.
- [Article L162-1](article_l162-1.md)
- [Article L162-2](article_l162-2.md)
- [Article L162-3](article_l162-3.md)
- [Article L162-4](article_l162-4.md)
- [Article L162-5](article_l162-5.md)
- [Article L162-6](article_l162-6.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345569
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X162L01AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345569.xml
---
###### Article L162-1
Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est
créé pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y
rattachent, une personne morale de droit public, administrée, selon les
modalités prévues à l'article L. 162-2, par une commission syndicale composée
des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les
conseils municipaux de ces communes.<br />
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes
appartiennent à des départements différents.<br />
Chacun des conseils élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués
fixé par la décision d'institution.<br />
Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer ses délégués, le maire
représente la commune dans la commission syndicale.<br />
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris
parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils
municipaux.<br />
Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont
soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils
municipaux et les décisions des maires.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345571
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X162L02AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345571.xml
---
###### Article L162-2
La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en
valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles
des conseils municipaux et des maires en pareille matière.<br />
Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et
les transactions qui s'y rattachent demeurent réservés aux conseils municipaux,
qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y
sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et
aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes intéressées.<br />
Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de
l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est fait entre les
communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise
dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de
répartition établies par la commission syndicale.<br />
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si
tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa
précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée
par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux
appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint
des représentants de l'Etat dans les départements concernés.<br />
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une
dépense obligatoire.<br />
Les dispositions des titres I et IV du livre II du présent code sont applicables
aux indivisions entre les communes.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345574
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X162L03AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345574.xml
---
###### Article L162-3
Sur proposition de la commission syndicale et sur décision des conseils
municipaux des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux
représentant plus des deux tiers de la population, il peut être créé un syndicat
de communes dont les compétences sont au minimum celles de la commission
syndicale telles qu'elles sont fixées à l'article L. 162-2.<br />
Toutefois pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution
du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les
conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et
celles relatives aux transactions sont celles définies à l'article L. 162-2.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345144
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X162L04AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345144.xml
---
###### Article L162-4
Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la
concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune,
dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation
à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune.<br />
La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son
territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en
nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient
lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou
lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou
d'urbanisation de la commune.<br />
Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans
compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de
l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part
et le bien reste dans l'indivision.<br />
Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la
valeur des immeubles et de ce qui est attaché ne pourra intervenir pendant le
temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et
l'attribution des lots constitués.<br />
En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier
alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six
mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la
commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des
communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur
l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345145
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X162L05AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345145.xml
---
###### Article L162-5
Lorsque le partage décidé par les conseils municipaux en application des
articles L. 162-2 et L. 162-3 ou résultant du retrait d'une commune de
l'indivision, porte sur des biens à vocation pastorale ou forestière, les
communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public ou
d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de
gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les
droits de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345146
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X162L06AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345146.xml
---
###### Article L162-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134606
#### TITRE 2 : Dépenses.
- [Article L221-1](article_l221-1.md)
- [Article L221-2](article_l221-2.md)
- [Article L221-4](article_l221-4.md)
- [Article L221-8](article_l221-8.md)
- [Article L221-9](article_l221-9.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345989
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X221L02AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345989.xml
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1991-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345990
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X221L02AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345990.xml
---
###### Article L221-2
@ -31,7 +31,18 @@ rurale ;<br />
7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et
de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre
communal, intercommunal ou départemental ;<br />
communal, intercommunal ou départemental.<br />
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit
le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion
d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est
établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans
lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout
ou partie des frais visés.<br />
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du
présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et
sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;<br />
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement
liquidées et approuvées ;<br />

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134601
#### INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES
- [Biens et droits indivis entre plusieurs communes .](biens_et_droits_indivis_entre_plusieurs_communes)
- [SYNDICATS DE COMMUNES](syndicats_de_communes)
- [DISTRICTS .](districts)
- [COMMUNAUTES URBAINES](communautes_urbaines)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGISCTA000006147993
---
##### Biens et droits indivis entre plusieurs communes .
- [Article L162-1](article_l162-1.md)
- [Article L162-2](article_l162-2.md)
- [Article L162-3](article_l162-3.md)

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345568
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X162L01AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345568.xml
---
###### Article L162-1
Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est
institué, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de
délégués des conseils municipaux des communes intéressées.<br />
La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté
ministériel lorsque les communes appartiennent à des départements différents.<br />
Chacun des conseils élit dans son sein, au scrutin secret,<br />
le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.<br />
La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris
parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils
municipaux.<br />
Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les
délibérations des conseils municipaux.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345570
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X162L02AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345570.xml
---
###### Article L162-2
Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent
l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y
rattachent.<br />
Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires
en pareille matière.<br />
Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent
réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la
commission à passer les actes qui y sont relatifs.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345573
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X162L03AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345573.xml
---
###### Article L162-3
La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre
les communes intéressées par délibérations des conseils municipaux.<br />
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par le
représentant de l'Etat dans le département, sur l'avis du conseil général.<br />
Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est
statué par arrêté ministériel.<br />
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée
d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article 11 de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134600
#### Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
- [Section de communes](section_de_communes)
- [Communes associées .](communes_associees)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGISCTA000006147988
---
##### Section de communes
- [Dispositions générales .](dispositions_generales)
- [Commission syndicale de la section .](commission_syndicale_de_la_section)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGISCTA000006163398
---
###### Commission syndicale de la section .
- [Article L151-6](article_l151-6.md)
- [Article L151-8](article_l151-8.md)
- [Article L151-9](article_l151-9.md)
- [Article L151-10](article_l151-10.md)
- [Article L151-11](article_l151-11.md)
- [Article L151-12](article_l151-12.md)
- [Article L151-14](article_l151-14.md)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345539
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L10AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345539.xml
---
###### Article L151-10
La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les
contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie,
soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la
section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une
délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.<br />
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location
pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par
celle-ci avec tout autre contractant.<br />
En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission
syndicale doit être également consultée par le représentant de l'Etat dans le
département s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la
section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6 . Elle peut
également être consultée d'office par le représentant de l'Etat dans le
département. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission
syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord,
il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345543
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L11AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345543.xml
---
###### Article L151-11
La commission syndicale peut être appelée par le représentant de l'Etat dans le
département à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à
l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement
respectées par la commune. Elle doit être consultée si le représentant de l'Etat
dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la
section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6.<br />
A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation
le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. Elle peut
aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire
valoir ses droits devant la juridiction compétente.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345546
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L12AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345546.xml
---
###### Article L151-12
Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13 , le conseil municipal
délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maireattributions,
en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la
section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal,
faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.<br />
Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le représentant de
l'Etat dans le département. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans
le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la
section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 .<br />
En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il
est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. Si
le représentant de l'Etat dans le département estime qu'il y a lieu d'exercer ou
de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté
précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section
dans les conditions prévues à l'article suivant.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345552
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L14AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345552.xml
---
###### Article L151-14
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions
qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire
dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la
commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.<br />
La commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans
le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le représentant de
l'Etat dans le département est saisi, dans les conditions prévues à l'article L.
151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.<br />
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en
cause et la décision qui intervient a effet à son égard.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345533
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L06AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345533.xml
---
###### Article L151-6
Le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs et
propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un
tiers des habitants ou propriétaires de la sectionproportion lui adresse à cette
fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L.
151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion
indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à
l'appréciation du le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir
de la demande.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345536
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L08AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345536.xml
---
###### Article L151-8
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à
l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.<br />
Cette durée est fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département
qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.<br />
La commission choisit dans son sein son président.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345526
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L09AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345526.xml
---
###### Article L151-9
La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des
marais et terres incultes appartenant à la section dans les conditions prévues
par l'article 147 du code rural et, d'une manière générale, sur toutes les
matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.<br />
Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la
section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou
partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette
vente.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGISCTA000006163397
---
###### Dispositions générales .
- [Article L151-1](article_l151-1.md)
- [Article L151-2](article_l151-2.md)
- [Article L151-3](article_l151-3.md)
- [Article L151-4](article_l151-4.md)
- [Article L151-5](article_l151-5.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345515
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L01AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345515.xml
---
###### Article L151-1
Constitue une section de communedéfinition<br />
toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou
des droits distincts de ceux de la commune.<br />
La section de commune a la personnalité juridique.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345517
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L02AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345517.xml
---
###### Article L151-2
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil
municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale
dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14 .

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345519
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L03AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345519.xml
---
###### Article L151-3
Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions
des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des
biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.<br />
Les revenus des autre biens ne peuvent également être employés que dans
l'intérêt des membres de la section.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345522
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L04AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345522.xml
---
###### Article L151-4
La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section
n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement
des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès.<br />
Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1985-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006345529
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X151L05AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/55/LEGIARTI000006345529.xml
---
###### Article L151-5
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du
représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 112-5, les biens
et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou
plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à
une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de
besoin à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département
pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.