Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS

ABROGE L'ART. 29 (1E) DE LA LOI 57908 DU 7 août 1957 TENDANT A FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS, RELATIF A LA REUNION DE SYNDICATS DE COMMUNES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000687698
Ancien identifiant: 1OR95930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687698.xml
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@ -6,6 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147963
##### CHAPITRE 4 : Districts.
- [Article L164-1](article_l164-1.md)
- [Article L164-2](article_l164-2.md)
- [Article L164-3](article_l164-3.md)
- [Article L164-4](article_l164-4.md)
- [Article L164-6](article_l164-6.md)
- [Article L164-7](article_l164-7.md)
- [Article L164-8](article_l164-8.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1992-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006345603
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L01AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345603.xml
---
###### Article L164-1
Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.<br />
Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils
municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.<br />
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des
communes dont la population totale est supérieure au quart de la population
totale concernée.<br />
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création
d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis conforme du ou des conseils
généraux, la liste des communes intéressées.<br />
La décision institutive détermine le siège du district.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345606
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L03AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345606.xml
---
###### Article L164-3
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à
faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à
l'article L. 164-5.<br />
La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345610
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L06AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345610.xml
---
###### Article L164-6
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du
district.<br />
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines
affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion
obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs
travaux.<br />
Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses
délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.<br />
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont
applicables au district.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1982-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006345611
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L07AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345611.xml
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345612
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L07AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345612.xml
---
###### Article L164-7
@ -18,7 +18,7 @@ l'extension de ses attributions.<br />
Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.<br />
La décision est prise par l'autorité supérieure.<br />
La décision est prise par l'autorité qualifiée.<br />
Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux
s'oppose à la modification ou à l'extension.

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@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147995
##### DISTRICTS .
- [Article L164-1](article_l164-1.md)
- [Article L164-3](article_l164-3.md)
- [Article L164-5](article_l164-5.md)
- [Article L164-6](article_l164-6.md)
- [Article L164-7](article_l164-7.md)
- [Article L164-9](article_l164-9.md)
- [Article L164-10](article_l164-10.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1982-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006345602
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L01AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345602.xml
---
###### Article L164-1
Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.<br />
Il peut être créé, par l'autorité supérieure,<br />
sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ciproportion, ou de la moitié des conseils municipaux des communes
comptant les deux tiers de la population.<br />
//Complété par la loi 825 22 juillet 1977 :<br />
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des
communes dont la population totale est supérieure au quart de la population
totale concernée.//<br />
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création
d'un district, l'autorité supérieure fixe, après avis conforme du ou des
conseils généraux, la liste des communes intéressées.<br />
La décision institutive détermine le siège du district.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1982-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006345605
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L03AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345605.xml
---
###### Article L164-3
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à
faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à
l'article L. 164-5.<br />
La décision d'admission est approuvée par l'autorité supérieure.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1982-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006345609
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L06AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345609.xml
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###### Article L164-6
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du
district.<br />
//Complété par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :<br />
Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines
affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion
obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs
travaux.//<br />
Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions d'exécution,
d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours sont celles
que fixe le titre II pour les conseils municipaux.<br />
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont
applicables au district.