Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000319965 Ancien identifiant: 1LX964707 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319965.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1977-03-20
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Date de fin: 1979-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006346366
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L13AAXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346366.xml
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Date de début: 1979-01-04
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Date de fin: 1981-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006346367
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L13AAXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346367.xml
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###### Article L263-13
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Un fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région
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d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article premier de la loi n°
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64-707 du 10 juillet 1964, reçoit le produit d'un prélèvement égal au montant de
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la différence, dégagée pour chaque commune de la région, entre :<br />
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En 1979 et 1980, les communes et les groupements de communes de la région
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d'Ile-de-France, définie par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, perçoivent
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directement la dotation de péréquation définie par l'article L. 234-7, les
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concours particuliers institués par l'article L. 234-12, une première part de la
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dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. Pour 1979
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et 1980, cette première part est égale à la part du solde disponible de la
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dotation globale affectée à la dotation de péréquation par l'article L.
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234-6.<br />
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D'une part, le produit du versement représentatif de la taxe sur les salaires,
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alloué chaque année à la commune au titre des articles L. 234-7 et L. 234-12
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;<br />
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La deuxième part de la dotation forfaitaire revenant aux communes et à leurs
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groupements est versée au fonds d'égalisation des charges des communes, créé par
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l'article 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, puis redistribuée par le
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comité de gestion du fonds, selon les modalités qu'il arrête. Le comité prélève,
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sur les sommes ainsi mises à sa disposition, les frais nécessaires à son
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fonctionnement.<br />
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D'autre part, le montant global des sommes qui ont été attribuées à la commune
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en 1967 au titre :<br />
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- de la taxe locale, y compris les attributions de péréquation existant alors et
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déduction faite des prélèvements destinés à alimenter ces systèmes de
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péréquation ;<br />
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- de la taxe de circulation sur les viandes ;<br />
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- et de la taxe sur les locaux loués en garni.<br />
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Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du
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versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au
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titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant
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à sa part communale.
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Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux communes les critères
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retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.
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