Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319965
Ancien identifiant: 1LX964707
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République française 1979-01-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1979-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346366
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Date de début: 1979-01-04
Date de fin: 1981-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346367
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X263L13AAXAB
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###### Article L263-13
Un fonds d'égalisation des charges des communes comprises dans la région
d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article premier de la loi n°
64-707 du 10 juillet 1964, reçoit le produit d'un prélèvement égal au montant de
la différence, dégagée pour chaque commune de la région, entre :<br />
En 1979 et 1980, les communes et les groupements de communes de la région
d'Ile-de-France, définie par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, perçoivent
directement la dotation de péréquation définie par l'article L. 234-7, les
concours particuliers institués par l'article L. 234-12, une première part de la
dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3. Pour 1979
et 1980, cette première part est égale à la part du solde disponible de la
dotation globale affectée à la dotation de péréquation par l'article L.
234-6.<br />
D'une part, le produit du versement représentatif de la taxe sur les salaires,
alloué chaque année à la commune au titre des articles L. 234-7 et L. 234-12
;<br />
La deuxième part de la dotation forfaitaire revenant aux communes et à leurs
groupements est versée au fonds d'égalisation des charges des communes, créé par
l'article 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, puis redistribuée par le
comité de gestion du fonds, selon les modalités qu'il arrête. Le comité prélève,
sur les sommes ainsi mises à sa disposition, les frais nécessaires à son
fonctionnement.<br />
D'autre part, le montant global des sommes qui ont été attribuées à la commune
en 1967 au titre :<br />
- de la taxe locale, y compris les attributions de péréquation existant alors et
déduction faite des prélèvements destinés à alimenter ces systèmes de
péréquation ;<br />
- de la taxe de circulation sur les viandes ;<br />
- et de la taxe sur les locaux loués en garni.<br />
Le prélèvement sur la ville de Paris n'est décompté que sur les attributions du
versement représentatif de la taxe sur les salaires de cette collectivité au
titre des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15, correspondant
à sa part communale.
Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux communes les critères
retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.