Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
This commit is contained in:
République française 1995-02-05 00:00:00 +01:00
parent 2701a64856
commit 831b4518d4
11 changed files with 164 additions and 40 deletions

View file

@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147952
- [Article L125-1](article_l125-1.md)
- [Article L125-2](article_l125-2.md)
- [Article L125-2-1](article_l125-2-1.md)
- [Article L125-2-2](article_l125-2-2.md)
- [Article L125-3](article_l125-3.md)
- [Article L125-4](article_l125-4.md)
- [Article L125-5](article_l125-5.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345065
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X125L02BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345065.xml
---
###### Article L125-2-1
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le
conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération
d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.<br />
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à
l'organisation d'une consultation.<br />
Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la
deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du
conseil municipal de la commune concernée.<br />
Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de
cette consultation.<br />
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette
consultation n'est qu'une demande d'avis.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345066
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X125L02CAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345066.xml
---
###### Article L125-2-2
Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le
président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires
de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.<br />
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande
écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée
délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités
d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être
invoquée.<br />
Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir
celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération
d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut
signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues
à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette
consultation.<br />
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette
consultation n'est qu'une demande d'avis.<br />
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement
public de coopération intercommunale qui l'organise.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345067
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X125L03AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345067.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345068
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X125L03AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345068.xml
---
###### Article L125-3
@ -15,4 +15,10 @@ du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinz
jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans
les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public.
le public.<br />
Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération
intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis
à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement
public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes
membres de l'établissement public.

View file

@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345069
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X125L04AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345069.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345070
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X125L04AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345070.xml
---
###### Article L125-4
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil
municipal délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.
municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.

View file

@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345074
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X125L06AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345074.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345075
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X125L06AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/50/LEGIARTI000006345075.xml
---
###### Article L125-6
En cas de recours en annulation devant le tribunal administratif et, s'il y a
lieu, en appel devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu
tant que l'élection du conseil municipal n'a pas fait l'objet d'une décision
devenue définitive.
Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des
délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération
intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le
Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection
ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.

View file

@ -1,28 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345209
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X167L02AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/52/LEGIARTI000006345209.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345210
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X167L02AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/52/LEGIARTI000006345210.xml
---
###### Article L167-2
Les membres du conseil de la communauté de communes sont élus par les conseils
municipaux des communes intéressées.<br />
La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des
communes adhérentes. Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil
municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes
de la communauté de communes.<br />
" La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la
La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la
population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne
pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.<br />
" Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité
devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la
Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant
plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la
population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.<br />
" La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la
désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil
avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation
d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix
délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148015
##### CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
- [SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement](section_1)
- [SECTION 4 : Concours particuliers](section_4)
- [SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006163445
---
###### SECTION 4 : Concours particuliers
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180381
---
###### SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.
- [Article L234-21-1](article_l234-21-1.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346247
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L21BAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346247.xml
---
###### Article L234-21-1
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au
Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de
loi de finances intéressant les collectivités locales.<br />
Il établit chaque année sur la base des comptes administratif un rapport sur la
situation financière des collectivités locales.<br />
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les
facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font
l'objet d'un rapport au Gouvernement.<br />
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une
formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et
comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de
l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.