Décret n°72-229 du 24 mars 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 1ER DE LA LOI 701297 DU 31-12-1970 SUR LA GESTION MUNICIPALE ET LES LIBERTES COMMUNALES, CONCERNANT L'ALLEGEMENT DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE

COL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000694551
Ancien identifiant: 1DX972229
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/45/JORFTEXT000000694551.xml
This commit is contained in:
République française 1977-03-20 00:00:00 +01:00
parent e0496feaaf
commit 7a026df9d3
4 changed files with 87 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147903
- [Article R*121-20](article_r121-20.md)
- [Article R*121-21](article_r121-21.md)
- [Article R*121-22](article_r121-22.md)
- [Article R*121-23](article_r121-23.md)
- [Article R*121-24](article_r121-24.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006338092
Ancien identifiant: MCAXXXXXXXX5X1CB022AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/33/80/LEGIARTI000006338092.xml
---
###### Article R*121-22
Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions [*quinze jours après le
dépôt auprès de l'autorité supérieure*]<br />
fixées par l'article L. 121-31, les délibérations des conseils municipaux
décidant la réalisation d'emprunts auprès d'organismes autres que ceux énumérés
au 1° de l'article L. 121-38, sous réserve que le budget ne soit pas soumis à
approbation en application de l'article L. 121-37 et que ces emprunts soient
réalisés conformément aux dispositions de l'article R. 121-23 ci-après.<br />
Demeurent toutefois, dans tous les cas, soumis à autorisation :<br />
1° Conformément à l'article L. 236-6, les emprunts par voie de souscription
publique ;<br />
2° Conformément à l'article L. 236-7, les emprunts à l'étranger dans les
conditions prévues par le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les
modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux
relations financières avec l'étranger modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars
1969.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006338093
Ancien identifiant: MCAXXXXXXXX5X1CB023AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/33/80/LEGIARTI000006338093.xml
---
###### Article R*121-23
Les emprunts [*auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article
L. 121-38*] mentionnés au premier alinéa de l'article précédent donnent lieu à
l'établissement d'un contrat entre le prêteur et l'emprunteur.<br />
Ce contrat [*contenu*] indique notamment de manière précise le nom ou la raison
sociale du prêteur, l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux
réel d'intérêt annuel de l'emprunt ainsi que le montant de l'annuité.<br />
Le contrat stipule, en outre, expressément que les intérêts et l'amortissement
de l'emprunt ne courent qu'à partir de la date du versement effectif des
fonds.<br />
Le taux réel d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur n'est en aucun cas
supérieur aux taux qui sont fixés, en fonction de la durée des emprunts, par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des
finances.<br />
S'il est fait exceptionnellement appel à un intermédiaire pour la réalisation de
l'emprunt, la commission susceptible d'être consentie à cet intermédiaire est
versée en une seule fois et son montant ne doit pas être supérieur, toutes taxes
comprises, à un pourcentage du montant du capital emprunté et non remboursable
avant un an. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances [**]compétence[**].

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1983-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006338094
Ancien identifiant: MCAXXXXXXXX5X1CB024AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/33/80/LEGIARTI000006338094.xml
---
###### Article R*121-24
Les dispositions concernant le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt [*d'une
commune auprès d'organismes autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L.
121-38*] et le taux de la commission susceptible d'être consentie aux
intermédiaires sont applicables aux emprunts par voie de souscription publique,
à l'exception de ceux réalisés par l'intermédiaire de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales.