LOI n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse

La présente loi est abrogée par l'article 2 de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687656
Ancien identifiant: 1LX9611448
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687656.xml
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République française 1977-04-05 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180345
###### Les congés annuels .
- [Article L415-8](article_l415-8.md)
- [Article L415-9](article_l415-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-04-05
Date de fin: 1984-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006346990
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X415L09AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/69/LEGIARTI000006346990.xml
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###### Article L415-9
L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux
activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des
fédérations et des associations sportives et de plein air légalement
constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le
perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé
non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en
une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.<br />
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif.<br />
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.<br />
Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à
l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même
année.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est
attribué.